Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 juin 2025, n° 2507081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. C, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement des données le concernant figurant dans le système d’information Schengen ou dans tout fichier mentionnant une interdiction de retour sur le territoire français et, le cas échéant, de l’espace Schengen, pour une durée d’un an à compter du 9 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à son objet et à ses conclusions, la requête de M. A, qui est adressée au juge des référés, doit être regardée comme ayant été présentée sur le fondement des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative. La demande ne précise toutefois pas sur le fondement de quel article de ce code elle est présentée. Dès lors, d’une part, qu’elle ne comporte aucune demande de suspension d’une décision administrative et, d’autre part, qu’elle n’est pas accompagnée d’une demande à fin d’annulation, la requête ne peut être regardée comme fondée sur l’article L. 521-1. En l’absence de toute référence à une atteinte qui aurait été portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de regarder la requête comme ayant été présentée en application des dispositions de l’article L. 521-3.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. La requête présentée par M. A n’invoque pas l’urgence à ordonner la mesure sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Marseille, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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