Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2025, n° 2531224
TA Paris
Rejet 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'expression et au libre exercice du mandat parlementaire

    La cour a estimé que les restrictions imposées ne portent pas une atteinte qualifiable de grave aux libertés fondamentales d'expression et de libre exercice du mandat parlementaire, et que l'urgence n'est pas caractérisée.

  • Rejeté
    Caractère général et absolu de l'interdiction

    La cour a jugé que les restrictions étaient justifiées par des considérations de sécurité et de bon ordre, notamment en raison de la détention d'un ancien Président de la République, et ne constituaient pas une atteinte illégale aux droits des parlementaires.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… E… et M me D… B… demandent au juge des référés de suspendre une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires interdisant l'accès au quartier d'isolement de la prison de la Santé avec des appareils électroniques et des journalistes, au titre de leur droit de visite parlementaire. Les questions juridiques posées concernent l'urgence et la gravité de l'atteinte à la liberté d'expression et au libre exercice du mandat parlementaire. Le juge des référés conclut que les restrictions imposées ne portent pas une atteinte grave aux libertés fondamentales et qu'il n'existe pas de situation d'extrême urgence justifiant l'intervention. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 29 oct. 2025, n° 2531224
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2531224
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2025

Texte intégral

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