Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2403201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet était tenu d’examiner sa demande sur le fondement de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de substituer aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1993, déclare être entré en France en 2018 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au titre du travail. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En premier lieu, si M. B… soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement de telles stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… en qualité de salarié, le préfet de Seine-et-Marne s’est, à tort, fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, motivée par la circonstance qu’aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, cette décision trouve son fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent. L’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de ce pouvoir que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite et ainsi que le sollicite le préfet de Seine-et-Marne, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu, cette substitution n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune professionnel », valable du 12 février 2018 au 12 février 2019, et qu’il s’y est maintenu depuis. De plus, M. B… a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’aide boulanger, le 10 octobre 2018, modifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par un avenant du 1er juin 2021. Toutefois, si la réalité de l’activité professionnelle du requérant est établie, depuis octobre 2018 à temps partiel et juin 2021 à temps complet, cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à considérer que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… soutient que toutes ses attaches personnelles et familiales sont désormais en France, où il vit depuis 2018. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, et ne produit aucune pièce permettant de caractériser la nature et l’intensité des relations personnelles et familiales qu’il aurait établies sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par ces décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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