Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 janv. 2026, n° 2600342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale de la sécurité publique de l' Essonne, commune d'Evry-Courcouronnes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2500335, M. A… B…, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un litige qui l’oppose à la commune d’Evry-Courcouronnes.
II. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2500339, M. A… B…, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un litige qui l’oppose à la direction départementale de la sécurité publique de l’Essonne
III. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2500342, M. A… B…, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un litige qui l’oppose au préfet de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par les trois requêtes susvisées, déposées le même jour et mentionnant en objet l’exercice d’un « référé liberté », M. B…, qui ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, se borne à évoquer par des considérations non circonstanciées l’existence d’un comportement discriminatoire à son égard de la part de divers services administratifs de l’Essonne et ne formule aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif. Le requérant n’établit pas plus l’existence d’une situation d’urgence particulière, ni l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale commise par une autorité publique de nature à porter atteinte à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, ses requêtes ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
M. B…, qui a présenté pas moins de 15 requêtes au tribunal en moins d’un an, est informé qu’en persistant à saisir le tribunal de requêtes manifestement mal fondées ne comportant aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif, il s’expose au prononcé d’une amende pour recours abusif d’un montant de 10 000 euros, sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… enregistrées sous les numéros 2600335, 2600339 et 2600342 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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