Annulation 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2300983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juin 2023 et 12 janvier 2024, la SCI l’Héria, M. B D et Mme A E, représentés par Me Dravigny, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré le 24 avril 2023 à M. D et Mme E ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villards-d’Héria de délivrer à M. D et Mme E un certificat d’urbanisme opérationnel positif ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villards-d’Héria une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas démontré que la commune de Villards-d’Héria n’aurait pas délégué sa compétence à la communauté de communes Terre d’Emeraude Communauté ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que le maire de la commune de Villards-d’Héria ne précise notamment pas le coût des raccordements nécessaires ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la parcelle litigieuse est desservie, d’une part, en eau potable et, d’autre part, par les réseaux électriques et qu’en tout état de cause, la commune de Villards-d’Héria n’établit pas avoir réalisé les diligences nécessaires pour connaître le coût et le délai des travaux relatifs au raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et d’eau potable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2023 et 3 juin 2024, la commune de Villards-d’Héria, représentée par Me Ciaudo, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 1 680 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs en ce que le certificat délivré se justifie également par la nécessité de renforcer le réseau public d’eau potable.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Dravigny pour les requérants et de Me Weber pour la commune de Villards-d’Héria.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI l’Héria a mis en vente la parcelle section située sur le territoire de la commune de Villards-d’Héria. M. D et Mme E se sont portés acquéreurs et ont, à cette occasion, déposé une demande de certificat d’urbanisme portant sur la construction d’une maison individuelle. Le 24 avril 2023, le maire de la commune de Villards-d’Héria leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif. Par la présente requête, la SCI l’Héria, M. D et Mme E demande l’annulation de ce certificat.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte que l’autorité compétente doit délivrer un certificat d’urbanisme négatif lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies et plans produits par les requérants, dont le contenu n’est pas utilement contesté, que la parcelle litigieuse est desservie par le réseau public d’eau potable ainsi que le reconnait, au demeurant, la commune dans ses écritures en défense. D’autre part, si, dans un avis rendu le 21 mars 2023, ENEDIS a estimé que la distance entre le réseau existant et la parcelle litigieuse ne permettait pas un raccordement au réseau public de distribution d’électricité avec un simple branchement, il est constant qu’ENEDIS a rendu le 7 septembre 2023 un second avis en vertu duquel il a finalement estimé que le raccordement pouvait être réalisé avec un simple branchement et éventuellement une extension de réseau ne donnant pas lieu à une contribution financière de la collectivité. Cet avis, certes postérieur à la décision attaquée mais relatif à une situation de fait qui lui était antérieure, n’est pas discuté par la défense. En outre, la commune de Villards-d’Héria ne conteste pas utilement l’allégation selon laquelle elle ne s’est pas renseignée auprès d’ENEDIS pour connaitre le délai prévu pour la réalisation de ces travaux. Dans ces conditions, le maire de la commune de Villards-d’Héria ne pouvait légalement se fonder sur l’absence de raccordement du terrain au réseau public d’eau potable et la nécessité d’une extension du réseau électrique pour leur délivrer un certificat d’urbanisme négatif. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que la décision attaquée était légale, la commune invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif tiré de la nécessité de renforcer le réseau public d’eau potable pour pouvoir procéder au raccordement du projet en litige. Elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le projet en litige nécessite un renforcement du réseau public d’eau potable qui puisse justifier la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif. Par suite, ce motif ne pouvant légalement fonder la décision attaquée, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI l’Héria, M. D et Mme E sont fondés à demander l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré le 24 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’annulation par une décision juridictionnelle d’un certificat d’urbanisme négatif ne rend pas le demandeur titulaire d’un certificat positif et ne crée aucun droit à son profit.
10. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. D et Mme E soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de la commune de Villards-d’Héria de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villards-d’Héria demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villards-d’Héria une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI l’Héria, M. D et Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré le 24 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Villards-d’Héria de procéder au réexamen de la demande de M. D et Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villards-d’Héria versera à la SCI l’Héria, à M. D et à Mme E une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Villards-d’Héria au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI l’Héria, à M. B D et Mme A E et à la commune de Villards-d’Héria.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Pays
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Juridiction ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Titre ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Validité ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Chêne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Santé ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agence régionale ·
- Famille ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.