Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2600615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 4 novembre 1979, est entré en France selon ses déclarations en 2019. Il a été interpellé puis a fait l’objet d’une audition le 11 janvier 2026. Par un arrêté du 11 janvier 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… soutient qu’il vit en concubinage stable avec sa compagne titulaire d’une carte de séjour de deux ans, avec laquelle il a un enfant né le 13 novembre 2024, et qu’il élève également l’enfant de sa compagne né d’une précédente union, âgé de cinq ans, scolarisé à Palaiseau. En outre, M. A… produit une attestation de sa compagne qui certifie que la situation de concubinage est stable et que l’intéressé est très impliqué dans la vie des enfants. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant réside à Palaiseau, aucune pièce ne permet d’établir qu’il y aurait résidence commune et que M. A… résiderait également à cette adresse. Par ailleurs, il n’est pas justifié que l’intéressé participerait à l’entretien ou à l’éducation de son enfant et qu’il serait inséré professionnellement en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé le 11 janvier 2026 pour défaut de permis de conduire, que le 3 avril 2022 il a fait l’objet d’un signalement pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et le 24 novembre 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Comme il a été dit au point 3, M. A… ne justifie ni d’une communauté de vie avec la mère de son enfant, ni participer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les textes de droit interne et international dont il fait application, et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour prononcer cette interdiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… d’une telle interdiction.
D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, de la présence en France de l’intéressé depuis 2019, du fait qu’il a été l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 18 janvier 2023, que son comportement trouble l’ordre public, et du fait qu’il n’est pas porté atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, la préfète de l’Essonne, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui est précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J-L. Perez
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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