Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2525032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2025 et le 12 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure s’agissant de la régularité des délibérations du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage qu’a fait le préfet de police de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a été enregistré le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Boamah, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 30 juin 1989, déclare être entrée en France en 2023. Elle a demandé au préfet de police le 11 février 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’accompagnante de ses deux filles mineures dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses pièces médicales produites, que Mme B… est mère d’une enfant mineure née en 2021, atteinte depuis 2023 d’un cancer de la moelle épinière. Opérée de cette tumeur en août 2023 à l’hôpital Necker (Paris), cette enfant faisait l’objet, à la date de la décision attaquée, d’un suivi post-opératoire rapproché en raison du risque de récidive et de paralysies provoquées par l’opération. En outre, une opération chirurgicale visant à l’ablation du matériel opératoire avait été programmée pour le 13 octobre 2025, dans le service de neurochirurgie pédiatrique ayant procédé à la première opération. Par suite, l’éloignement de la requérante entraînerait nécessairement soit l’éloignement de l’enfant avec pour conséquence d’interrompre son suivi médical et de retarder l’opération chirurgicale programmée, soit la séparation de la mère et de l’enfant alors que cette dernière est confrontée aux effets secondaires de sa première opération et au risque de récidive de son cancer. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu l’intérêt supérieur de sa fille mineure à demeurer sur le territoire français jusqu’à une amélioration suffisante de son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour l’autorisant à travailler soit délivré à la requérante. Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérant de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
S. Aubert
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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