Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2301526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2025 et les 2 et 18 avril 2025, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, M. B… A…, représenté par Me Josseran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a implicitement refusé de signer l’acte de vente d’un immeuble de 232 mètres carrés appartenant à cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de signer cet acte de vente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la délibération du 10 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Balagny-sur-Thérain a accepté son offre tendant à l’acquisition d’un immeuble de 232 mètres carrés sur la friche industrielle où était précédemment implantée la société française des papiers peints exerçant sous l’enseigne ESSEF, pour un montant de 5 800 euros hors taxes, a conféré un caractère parfait à cette vente ;
- cette délibération n’ayant été ni retirée ni abrogée dans les quatre mois suivant son adoption, elle est créatrice de droits à son égard ;
- en refusant d’exécuter cette délibération, le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a méconnu les dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
- aucun des motifs invoqués en défense par la commune de Balagny-sur-Thérain n’est de nature à fonder la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2023 et les 27 février, 17 mars et 1er avril 2025, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Nauche, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ou, à défaut, comme non fondée, et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ;
- la délibération du 10 juin 2020 n’a pu être légalement adoptée entre les deux tours de scrutin tendant à l’élection de nouveaux conseillers municipaux, dès lors qu’elle ne relève pas de l’expédition des affaires courantes de la commune ;
- elle a été acquise au bénéfice de manœuvres frauduleuses ;
- son nouveau maire n’a jamais reçu aucun mandat du conseil municipal pour conclure la vente depuis son élection ;
- cette délibération n’indiquant pas précisément les parcelles devant faire l’objet de la vente, elle ne saurait, compte tenu de l’absence d’accord sur l’objet même de cette vente, être regardée comme conférant à cette dernière un caractère parfait ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de l’autorité compétente de l’État, les conseillers municipaux n’ayant ainsi pu délibérer de manière éclairée ;
- elle n’était créatrice de droits au profit de M. A… que sous la condition que la vente fût réalisée dans un délai raisonnable, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
- le conseil municipal ne pouvait pas procéder à la vente de l’immeuble litigieux dès lors que le terrain d’emprise de ce bien a fait l’objet d’une mise à disposition au profit de la communauté de communes Thelloise en vertu d’une convention en date du 14 décembre 2018 ;
- cette vente a été consentie à vil prix, en méconnaissance des dispositions de l’article 1658 du code civil ;
- elle a également été conclue en méconnaissance des dispositions de l’article 1674 de ce code, dès lors qu’elle a été lésée de plus de sept douzièmes dans le prix de l’immeuble ;
- M. A… n’a présenté aucune mesure de dépollution, alors que le terrain en question est situé dans une zone polluée.
Par une ordonnance en date du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, a été présenté pour la commune de Balagny-sur-Thérain postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a proposé à la commune de Balagny-sur-Thérain de se porter acquéreur d’un immeuble de 232 mètres carrés appartenant au domaine privé de cette dernière pour un prix de 5 800 euros hors taxes. Par une délibération du 10 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Balagny-sur-Thérain a approuvé cette offre et donné l’autorisation à son maire de procéder à sa vente. Par courrier du 14 février 2023, M. A… a demandé au maire de cette commune de procéder à la signature de l’acte de vente correspondant. Par un courrier du 6 mars 2023, le conseil de la commune de Balagny-sur-Thérain a informé l’intéressé qu’il ne serait donné aucune suite à sa demande, laquelle a donné lieu, le 20 avril 2023, à une décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
L’acte d’une personne publique, qu’il s’agisse d’une délibération ou d’une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif. Il en va de même du refus de prendre un tel acte ou de son retrait, ainsi que du litige par lequel est recherchée la responsabilité de cette personne publique à raison d’un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.
Il en résulte que les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus du maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de procéder à la signature de l’acte de vente d’un immeuble appartenant à son domaine privé, dès lors que cet acte affecte le périmètre ou la consistance de ce dernier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (…) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; / (…) ».
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». Aux termes de l’article 1583 de ce code : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
La délibération d’un conseil municipal décidant de donner une suite favorable à une offre d’achat concernant un terrain du domaine privé de la commune ne peut être légalement retirée s’il en résulte qu’une vente parfaite doit être regardée comme ayant été conclue entre la commune et l’acheteur et si des droits ont ainsi été créés au profit de celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… a proposé à la commune de Balagny-sur-Thérain de se porter acquéreur, pour un prix de 5 800 euros hors taxes, d’un immeuble de 232 mètres carrés situé sur une ancienne friche industrielle appartenant désormais au domaine privé de cette commune et, d’autre part, que le conseil municipal de ladite commune a, par une délibération en date du 10 juin 2020, approuvé cette offre et donné l’autorisation à son maire de procéder à sa vente directe, sans subordonner cet accord à aucune condition. Si la commune de Balagny-sur-Thérain soutient que cette délibération ne mentionnerait pas de manière suffisamment précise les parcelles concernées par cette vente, cette circonstance est, par elle-même, dépourvue de toute incidence dans la mesure où il ressort du plan de division produit au dossier que l’immeuble en litige est précisément indiqué et où, au surplus, il n’est ni établi ni même allégué qu’il existerait sur ce même site, qui est divisé en plusieurs lots destinés à être vendus séparément, un autre lot d’une superficie identique à celle dont M. A… s’est porté acquéreur, de sorte que l’objet de la vente doit être regardé comme étant suffisamment déterminé. Il en va de même, ce qui n’est au demeurant pas contesté, du prix de cette vente, fixé à 25 euros par mètre carré, soit une somme totale de 5 800 euros hors taxes.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / (…) 2° (…) création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 1321-1 de ce code : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1321-2 du même code : « Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. (…) ». Aux termes de l’article L. 1321-4 dudit code : « Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l’article L. 1321-2, peuvent faire l’objet d’un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi ». Aux termes de l’article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales (…) cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Thelloise, qui est issue de la fusion de la communauté de communes du Pays de Thelle et de la communauté de communes La Ruraloise, exerce de plein droit, depuis le 1er janvier 2017, la compétence relative à la création, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion des zones d’activités économiques. Si ce transfert de compétence s’est accompagné, pour son exercice, de la mise à disposition à titre gratuit, constatée par un procès-verbal établi contradictoirement le 14 décembre 2018, des biens meubles et immeubles appartenant à la commune de Balagny-sur-Thérain et relatifs à la zone d’activités économiques correspondant à la friche industrielle où était précédemment implantée la société française des papiers peints exerçant sous l’enseigne ESSEF, il ressort cependant des termes mêmes dudit procès-verbal que ce transfert n’est pas intervenu en pleine propriété ainsi que les dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales le permettaient, de sorte que la commune de Balagny-sur-Thérain en est demeurée propriétaire et conservait le droit d’aliéner ces biens. Il s’ensuit que la délibération du 10 juin 2020 du conseil municipal de la commune de Balagny-sur-Thérain, qui porte sur un bien immobilier situé dans cette zone d’activités économiques, ne saurait être regardée comme étant nulle et de nul effet et, par suite, comme n’ayant pu faire naître aucun droit au bénéfice M. A…, pour avoir autorisé la vente d’un bien ne lui appartenant pas.
En troisième lieu, la proximité des échéances électorales à la date d’adoption de la délibération du 10 juin 2020 n’est pas, à elle seule, de nature à établir que cette délibération aurait été acquise au bénéfice de manœuvres frauduleuses et ne serait, dès lors, pas créatrice de droits au profit de M. A….
En dernier lieu, la commune de Balagny-sur-Thérain n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’absence de réalisation de la vente dans un « délai raisonnable » priverait la délibération du 10 juin 2020 de son caractère créateur de droits.
Il résulte de ce qui précède qu’une vente parfaite doit être regardée comme ayant été conclue entre les parties, de sorte que le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 4, légalement refuser de signer l’acte de vente de l’immeuble en litige, l’ensemble des autres circonstances, telles qu’elles sont visées ci-dessus, dont se prévaut ladite commune étant dépourvu de toute incidence sur ce point. Par suite, M. A… est fondé à demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il présente à l’appui de ses conclusions, l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune a refusé de procéder à cette vente.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain procède à la signature de l’acte de vente de l’immeuble en litige. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Balagny-sur-Thérain sollicite au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune le versement au requérant d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 20 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a refusé de signer avec M. A… l’acte de vente d’un immeuble de 232 mètres carrés lui appartenant est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de procéder avec M. A… à la signature de l’acte de vente de l’immeuble litigieux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Balagny-sur-Thérain versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Balagny-sur-Thérain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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