Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 janv. 2026, n° 2202507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 et régularisée le 11 avril 2022, et des mémoires, enregistrés les 3 mai et 29 novembre 2024, le Syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération, représenté par M. A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 décembre 2021 par laquelle le conseil d’agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération a approuvé le nouveau règlement relatif au temps de travail des agents de cette agglomération, annexé à cette délibération ;
2°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de La Roche-sur-Yon a approuvé le nouveau règlement relatif au temps de travail des agents de cette commune, annexé à cette délibération ;
3°) d’annuler la délibération du 27 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de La Roche-sur-Yon a instauré des titres-repas dématérialisés au bénéfice du personnel des agents de cette commune et a proposé la création d’un groupement de commandes à l’effet d’optimiser les frais de procédure du marché public s’y rapportant ainsi que les tarifs pratiqués pour ce type de prestations ;
4°) de mettre à la charge de La Roche-sur Yon Agglomération, de la commune de La Roche-sur-Yon et du centre communal d’action sociale (CCAS) de cette commune le versement de la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable : elle n’est pas tardive, son secrétaire général a qualité pour le représenter, il a intérêt à agir, il existe un lien direct entre les délibérations portant sur les règlements intérieurs du temps de travail et celle concernant la mise en place de titres-repas dématérialisés ;
s’agissant des délibérations des 14 et 16 décembre 2021 portant sur l’organisation du travail des agents de La Roche-sur-Yon Agglomération et de la commune de La Roche-sur-Yon :
- les délibérations des 14 et 16 décembre 2021 sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que le règlement intérieur présenté aux instances délibérantes de ces administrations n’était pas identique à celui présenté au comité technique du 23 novembre 2021 ;
- les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de la loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique, dès lors que, d’une part, l’ensemble des sujétions particulières citées par cette loi auraient dû être pris en compte dans le règlement intérieur annexé aux délibérations litigieuses, d’autre part, ce règlement ne prévoit pas de réduction du temps de travail contrairement à ce qui y est indiqué, enfin, tous les agents des collectivités concernées et du CCAS ne sont pas traités équitablement ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
s’agissant de la délibération du 27 janvier 2022 portant sur la création d’un groupement de commandes en vue de la fourniture et de la gestion de titres-repas dématérialisés aux agents de la commune de La Roche-sur-Yon et de la création d’un groupement de commandes à ce titre :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du comité technique n’a pas été sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le personnel a déjà accès à un restaurant d’administration ;
- elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre les agents ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2023, 15 juillet et 16 décembre 2024, la Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge du syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête du syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération est irrecevable : elle est tardive, le syndicat n’a pas produit l’ensemble des décisions attaquées, son secrétaire général ne justifie d’aucune qualité à le représenter, il n’existe pas de lien direct entre les délibérations portant sur les règlements intérieurs du temps de travail et celle concernant la mise en place de titres-repas dématérialisés au profit des agents de la commune de La Roche-sur-Yon ;
- les moyens soulevés par le syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2023, 15 juillet et 16 décembre 2024, la commune de la Roche-sur-Yon, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge du Syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête du syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération est irrecevable à plusieurs titres : elle est tardive, le syndicat n’a pas produit l’ensemble des décisions attaquées, son secrétaire général ne justifie d’aucune qualité à le représenter, il n’existe pas de lien direct entre les délibérations portant sur les règlements intérieurs du temps de travail et celle concernant la mise en place de titres-repas dématérialisés au profit des agents de la commune de La Roche-sur-Yon ;
- les moyens soulevés par le syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2023, 15 juillet et 16 décembre 2024, le CCAS de la commune de la Roche-sur-Yon, représenté par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge du syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête du syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération est irrecevable : elle est tardive, le syndicat n’a pas produit l’ensemble des décisions attaquées, son secrétaire général ne justifie d’aucune qualité à le représenter, il n’existe pas de lien direct entre les délibérations portant sur les règlements intérieurs du temps de travail et celle concernant la mise en place de titres-repas dématérialisés au profit des agents de la commune de La Roche-sur-Yon ;
- les moyens soulevés par le syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir du syndicat CGT des agents territoriaux, actifs et retraités, de la Ville, du CCAS de la Roche-sur-Yon et de la Roche-sur-Yon Agglomération, dès lors que la délibération du 27 janvier 2022 de la commune de la Roche-sur-Yon ayant pour objet la fourniture et la gestion de titres de repas dématérialisés en faveur du personnel et l’adoption d’une convention d’un groupement de commande s’y rapportant ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives ni n’affecte les conditions d’emploi et de travail des agents dont le syndicat requérant défend les intérêts collectifs et que, par ailleurs, l’objet de cette délibération ne relève d’aucune des hypothèses rendant obligatoire la consultation du comité technique au sens de l’article 33 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur.
Le syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération a apporté des observations à ce moyen d’ordre public le 3 décembre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Reillès, substituant Me Vendé, avocat des défendeurs.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de l’harmonisation du temps de travail résultant de l’application de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le conseil d’agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération, le conseil municipal de La Roche-sur Yon et le conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de cette commune ont, par des délibérations respectives des 14, 16 et 8 décembre 2021, fixé le principe d’une durée annuelle de travail à temps complet effectif de 1 607 heures et adopté un nouveau règlement du temps de travail applicable aux agents de ces collectivités et de cet établissement public. Par ailleurs, le conseil municipal de la commune de la Roche-sur-Yon a, par une délibération du 27 janvier 2022, approuvé la constitution d’un groupement de commandes en vue de la mise à disposition de titres-repas dématérialisés facultatifs au bénéfice des agents des membres signataires du groupement. Le syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération demande l’annulation des délibérations des 14 et 16 décembre 2021 et de celle du 27 janvier 2022, la délibération du 8 décembre 2021 du conseil d’administration du CCAS n’étant en revanche ni produite, ni formellement contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
Aux termes de l’article 11 des statuts du syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération : « Le secrétaire général et/ou tout autre membre du bureau désigné, sont habilités à ester en justice après délibération du bureau, au nom du syndicat. (…). ». Aux termes de l’article 14 de ces statuts : « Le syndicat (…) agit en justice, d’une part pour la défense de ses intérêts et, d’autre part, au nom des intérêts collectifs de la profession qu’il représente, devant toutes les juridictions (…). / Il est représenté par son secrétaire général (…).
Il résulte de la combinaison des articles 11 et 14 des statuts du syndicat dans leur rédaction en vigueur depuis le 16 novembre 2023, que le secrétaire général du syndicat est habilité à ester en justice au nom de ce syndicat, sous réserve d’y être autorisé par une délibération du bureau de ce syndicat. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bureau du syndicat requérant ait pris cette délibération. La production par le syndicat requérant d’un compte rendu de sa commission exécutive réunie le 4 février 2010 proposant de mandater, dans les statuts, le secrétaire général pour toutes actions en justice, ne saurait établir la qualité à agir en son nom de M. A…, le secrétaire général en l’absence de délibération expresse. Dès lors, M. A… n’ayant pas reçu mandat pour engager la présente instance au nom du syndicat requérant, et alors que ce dernier n’a pas régularisé sa situation en cours d’instance, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs concernant la qualité à agir du secrétaire du syndicat doit être accueillie. Par suite, les conclusions présentées contre les décisions attaquées sont irrecevables.
Par ailleurs, aux termes de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l’organisation et au fonctionnement des services ; / 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; / 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; / 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; / 5° A la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ; / 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. / Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi que sur l’action sociale. (…). ». Ainsi, la consultation du comité technique paritaire dans les conditions prévues à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 doit obligatoirement intervenir avant que le conseil municipal d’une commune ne prenne parti sur les questions soumises à cette consultation.
Dès lors que la délibération attaquée du 27 janvier 2022, qui porte sur la mise en place de titres-repas dématérialisés facultatifs et la convention de groupement de commande s’y rapportant ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives ni n’affecte les conditions d’emploi et de travail des agents dont le syndicat requérant défend les intérêts collectifs, et alors qu’il résulte des dispositions citées au point 5 du présent jugement que le comité technique d’une collectivité locale n’a pas à être consulté pour donner un avis sur un projet de délibération en matière d’action sociale, hormis le cas des aides à la protection sociale complémentaire, le syndicat requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir contre la délibération litigieuse. Il n’est dès lors pas recevable à en demander l’annulation. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont donc manifestement irrecevables à ce titre également.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que la requête du syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, de La Roche-sur-Yon Agglomération et du CCAS de la commune de la Roche-sur-Yon, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, le versement de la somme demandée par le syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat-requérant le versement de la somme demandée par les défendeurs au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Roche-sur-Yon, de La Roche-sur-Yon Agglomération et du CCAS de la commune de la Roche-sur-Yon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des agents territoriaux Ville-CCAS-La Roche-sur-Yon Agglomération, à la commune de La Roche-sur-Yon, à La Roche-sur-Yon Agglomération et au centre communal d’action sociale de La Roche-sur-Yon.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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