Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2408437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de soixante-douze heures suivant cette notification, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont pas été précédées de la consultation de la commission du titre de séjour.
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision de délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 20 février 1990, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 1er janvier 2024 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Pour l’application de ces dispositions relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Nord a considéré que l’intéressé ne justifiait pas de manière suffisamment probante de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment au cours des années 2017 et 2018, et qu’il ne présentait pas de contrat de travail en cours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant séjourne en France depuis juillet 2013, date à laquelle il a entrepris des démarches auprès de Pôle emploi. Avant de suivre, de 2014 à 2016, des formations financées ou agréées par le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais au terme desquelles il a obtenu, le 1er juillet 2016, la mention complémentaire « Soudage ». M. A… justifie, en qualité de soudeur, de fiches de paie d’avril à août 2016 puis de manière quasi-continue à l’exception de janvier 2017 et mai 2022, de juin 2016 à mars 2023, date à laquelle il a été victime d’un accident de travail. En outre, il justifie d’une promesse d’embauche en date du 27 juin 2024 pour exercer les fonctions de soudeur. Par suite, au regard de l’ancienneté de son séjour en France ainsi que de son expérience et de sa qualification professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour se voir admettre au séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celle de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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