Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 déc. 2024, n° 2404235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 et 19 décembre 2024, la société Night Market, représentée par M. C, et M. B A, ayant pour avocat Me Jolet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Chalon-sur-Saône de lui délivrer immédiatement le récépissé de son dossier relatif à sa demande d’autorisation de commerce ;
2°) de condamner la commune de Chalon-sur-Saône et l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône et de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que l’entreprise est dans l’impossibilité de régulariser sa situation et compromet ses projets d’évolution dans le secteur du commerce nocturne et notamment un projet de création d’une nouvelle société ;
— l’illégalité du refus de délivrance du récépissé constitue une faute qui engage la responsabilité de l’Etat en raison du préjudice résultant du blocage de son projet de mutation sous une forme sociétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Chalon-sur-Saône, représentée par son maire, ayant pour avocat Me Petit, conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer en raison de la délivrance du récépissé le 1er octobre 2024, à titre infiniment subsidiaire à son rejet au fond, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Night Market au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Chalon-sur-Saône.
Elle soutient que :
— la société Night Market n’a pas intérêt pour agir, dès lors que la déclaration de mutation doit être souscrite par le nouveau gérant du débit de boissons ;
— les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables,
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ;
— il n’y a pas lieu de statuer en raison de la délivrance, le 1er octobre 2024, d’un récépissé de la déclaration de mutation au nouveau gérant de l’entreprise ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par lettre du 19 décembre 2024, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision est susceptible d’être fondée sur le motif d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation présentées dans le cadre d’un référé relevant de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au regard de l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures qui présentent un caractère provisoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Nicolet a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. En premier lieu, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Chalon-sur-Saône de délivrer immédiatement le récépissé de la déclaration de mutation du débit de boissons, prescrit par l’article L. 3332-4-1 du code de la santé publique, géré par la société Night Market et repris par M. A, sont irrecevables dès lors que ce récépissé, produit par les requérants eux-mêmes dans leur requête introductive d’instance, a été délivré au nouveau gérant de l’entreprise le 1er octobre 2024.
3. En second lieu, les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables au regard de l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures qui présentent un caractère provisoire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Night Market, à verser à la commune de Chalon-sur-Saône, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société Night Market et M. A à verser, chacun, une amende de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La somme de 3 000 euros est mise à la charge de la société Night Market, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Chalon-sur-Saône.
Article 3 : La société Night Market et M. A sont condamnés à verser chacun une amende de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Night Market, à M. B A, à la commune de Chalon-sur-Saône et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Copie en sera délivrée pour information au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés
Ph. NICOLET
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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