Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2601660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 8 novembre 2023, par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, comportant les mêmes droits qu’un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de la renouveler sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête au fond, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2601655, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant de Sierra-Léone, a déposé, le 8 juillet 2023, sur le site « démarches simplifiées », une demande de premier titre de séjour pour soins en tant que malade. Sa demande était accompagnée du formulaire officiel de demande de titre de séjour pour soins, daté du 20 juillet 2023. Le 20 août 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a demandé des informations médicales complémentaires. Le 3 septembre 2024, l’OFII a convoqué M. B… à un examen médical, à la date du 18 septembre 2024, en lui demandant de bien vouloir produire des pièces complémentaires. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que le dossier de M. B… n’aurait pas présenté un caractère complet. En particulier, il résulte de l’instruction que M. B… a répondu aux demandes de pièces complémentaires effectuées par l’OFII. En application des dispositions précitées, le silence gardé par l’autorité préfectorale a fait naître une décision implicite de refus de titre de séjour.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, fait valoir qu’il se trouve privé de soins médicaux alors qu’il souffre d’un diabète, privé de la possibilité de travailler et privé de sécurité dès lors qu’il peut à tout moment être éloigné vers un pays où sa pathologie ne sera pas bien traitée. Toutefois, alors que M. B… est hébergé par un proche, et qu’il ne justifie pas de l’impossibilité d’être suivi médicalement pour son diabète en l’absence de titre de séjour, sa situation n’est pas distincte de celle d’autres demandeurs d’un premier titre de séjour et ne suffit pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Par suite, les circonstances invoquées par M. B… ne permettent pas de considérer que la décision en litige porte à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 24 février 2026
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Demande
- Vienne ·
- Pays ·
- Arménie ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Responsable ·
- Notification ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Condition
- Université ·
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Mentions ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Examen ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Contrats
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Contrôle ·
- Formation ·
- Intégrité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Notification ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.