Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2026, n° 2600281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a suspendu son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département des Yvelines de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600280 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En outre aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée, par contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2018, par l’association de sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte en Yvelines pour assurer les fonctions d’assistante familiale. Elle bénéficie à ce titre d’un agrément, délivré par le président du conseil départemental des Yvelines le 9 février 2012. Le 7 novembre 2025, son employeur a transmis au département des Yvelines un signalement portant sur des faits de maltraitance qu’elle aurait commis à l’égard de mineurs qui lui sont confiés, lesquels font l’objet d’une enquête pénale en cours. Par une décision du 10 novembre 2025, le président du conseil départemental des Yvelines a suspendu l’agrément de la requérante pour une durée maximale de quatre mois, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, Mme B… fait valoir qu’elle a été licenciée par son employeur à compter du 10 décembre 2025 et qu’elle ne perçoit ainsi plus de revenus, la plaçant dans une situation de précarité financière. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que la suspension d’agrément n’a ni pour objet ni pour effet, par elle-même, de priver l’intéressée de la totalité de sa rémunération mais uniquement de ses indemnités d’entretien et de fournitures, lesquelles sont destinées à couvrir les dépenses d’entretien des enfants confiés, qui ne peuvent être engagées lorsque, comme en l’espèce, l’intéressée n’accueille plus d’enfant à son domicile. Cette décision ne peut pas plus être regardée comme étant la conséquence directe du licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par son employeur le 10 décembre 2025, lequel est motivé par les faits de maltraitance reprochés à la requérante. En outre, Mme B… n’apporte aucun élément permettant d’étayer la précarité de sa situation économique. Par suite, et alors que plus de la moitié de la durée de la mesure conservatoire attaquée, dont l’effet est limité à quatre mois, est déjà écoulée, la décision contestée ne peut être regardée comme étant de nature, par elle-même, à compromettre gravement la situation financière de Mme B…. Il suit de là que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie en l’espèce.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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