Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mars 2025, n° 2501470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501470 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Méaude, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 février 2025 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai, un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut le 15 février 2023 et qu’à la suite de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, il a été enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; que la décision lui refusant à nouveau un titre de séjour le place dans une situation particulièrement précaire sur le plan financier ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait les articles L. 435-1, L. 435-4, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2501469 tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 18 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Méaude, représentant M. A, qui confirme ses écritures ;
— Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 13 mai 1989, de nationalité nigériane, qui est entré régulièrement en France le 24 août 2018, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français le 6 octobre 2020 qui a été renouvelée jusqu’au 15 mars 2023. Le 15 février 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a été refusé par une décision du 7 juillet 2023. Par un jugement du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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