Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 oct. 2025, n° 2516812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. G… B…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers Portugal ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; il n’est pas démontré que l’agent qui lui a notifié cette décision était habilité à y procéder ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ; cette motivation révèle des erreurs de fait, portant notamment sur les membres de sa famille présents en France ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information et celles de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 portant règlement général sur la protection des données ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel et de l’article 4 de la directive n°2013/32 dite « procédure » ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité, tenant notamment à son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, avocate de M. B…, assisté de M. A…, interprète.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 9 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 11 avril 1999, déclare être entré en France le 19 juin 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 25 juin 2025 par le préfet de Seine-Saint-Denis. Suite au relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu’il avait, le 29 juin 2024, demandé une protection internationale aux autorités portugaises. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités portugaises ont accepté le 20 août 2025 de reprendre en charge M. B…. Par un arrêté du 11 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B… à ces autorités. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme D… F…, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur de l’immigration, par arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’ait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Ainsi, s’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d’asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
En l’espèce, la décision contestée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique que M. B… a antérieurement présenté une demande de protection internationale au Portugal. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des principes rappelés ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre, le 25 juin 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le 25 juin 2025, sont rédigés en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 25 juin 2025 à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. Le préfet établit par ailleurs que l’entretien a été conduit par un agent titulaire de la fonction publique affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile à la préfecture de Seine-Saint-Denis, en charge du traitement des demandes d’asile, dont il communique l’identité. Compte tenu de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été conduit en français, langue que le requérant a déclaré comprendre. Enfin, le compte rendu de cet entretien relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Les circonstances que M. B… a sollicité l’assistance d’un interprète en langue peul pour les besoins de la présente instance et que le compte rendu de l’entretien mené en préfecture ne fasse mention ni de de la présence en France de sa sœur, à propos de laquelle il ne communique d’ailleurs aucune information, et d’un cousin, ni de ses problèmes de santé, sur lesquels il n’apporte aucune précision et qui ne sont étayés que par deux ordonnances de prescriptions médicamenteuses datées des 9 et 30 septembre 2025, ne suffisent pas à faire regarder les conditions dans lesquelles cet entretien a été mené comme étant contraires aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui est dit au point précédent à propos des conditions de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait indiqué à l’administration que des membres de sa famille résident sur le territoire français ou qu’il présentait des troubles de santé. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait, indiquer que le requérant a déclaré être dépourvu de famille en France et n’a pas déclaré avoir des problèmes de santé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». L’article 17 du même règlement dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ».
M. B… fait valoir que sa sœur et un de ses cousins résident en France, qu’il est particulièrement vulnérable en raison de son parcours et de ses problèmes de santé, outre sa qualité de demandeur d’asile qui le rend intrinsèquement vulnérable, et qu’il n’existe aucune certitude quant aux conditions de sa prise en charge au Portugal. Il n’apporte toutefois aucune précision sur les pathologies dont il souffre, qui ne sauraient être inférées des seules prescriptions médicamenteuses produites, et ne fournit pas d’information sur les relations qu’il entretient avec son cousin de nationalité français et sa sœur, ni d’ailleurs sur l’identité, le lieu de résidence ou les conditions de séjour en France de cette dernière. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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