Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2202409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de la commune de Biot s’est opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire déposée par la requérante le 3 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Biot de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
La requérante soutient que :
— la demande de lotissement pouvait faire l’objet d’une déclaration préalable de division en vue de construire du fait de l’absence de co-visibilité entre la parcelle concernée et les monuments historiques les plus proches ;
— les motifs de la décision attaquée son « incompréhensibles au regard de la simple demande de division de parcelle demandée ».
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la commune de Biot, prise en la personne de son maire en exercice, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et subsidiairement à son rejet au fond, aucun moyen n’étant fondé.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 décembre 2023.
Par un courrier du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire de la commune de Biot était en situation de compétence liée pour refuser la demande d’autorisation d’urbanisme, qui devait faire l’objet d’une demande de permis d’aménager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Biot.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2022, Mme A B a déposé une déclaration préalable n°DP 00601822B0001 pour une division en deux lots des parcelles cadastrées AI-0225 et AI-0227 situés 314 chemin de la Brague à Biot, en vue de construire. Par un arrêté du 24 février 2022, le maire de la commune de Biot s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; / () ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France rendu le 24 janvier 2022 que l’immeuble concerné par le projet litigieux est situé dans les abords du monument historique de la chapelle Saint-Roch et du monument romain dit « tour de la chèvre d’or ». En application des dispositions citées au point précédent du code de l’urbanisme, le lotissement du terrain de la requérante était soumis à l’obligation d’obtenir un permis d’aménager et non au simple dépôt d’une déclaration préalable. En outre, à supposer que le terrain concerné ne serait pas en situation de co-visibilité avec les monuments historiques mentionnés, cette circonstance est sans incidence sur l’applicabilité des dispositions précitées. Le maire de la commune s’est dès lors, à bon droit, opposé à la déclaration préalable déposée par la requérante. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Biot pour prendre la décision attaquée, les moyens soulevés par Mme B à l’encontre de ladite décision doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ainsi que la substitution de motif opérée par la commune, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2022 attaqué. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Biot.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2202409
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