Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 févr. 2026, n° 2600110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 janvier et 10 février 2026, M. D… C… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des délibérations n° 2025-48 et 2025-49 du conseil municipal de la commune de Vieux-Fort en date du 11 décembre 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les délibérations entrainent des effets financiers irréversibles pour la commune et exposent sans délai le budget communal à une dépense définitive, qui porte atteinte aux intérêts financiers de la collectivité et à ceux des contribuables locaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des deux délibérations :
le maire n’a pas été autorisé préalablement par le conseil municipal à déposer une plainte devant la juridiction judiciaire ;
le maire a participé aux débats et voté lors de l’adoption des délibérations en litige, ce qui constitue une prise illégale d’intérêt ;
les délibérations constituent un détournement de pouvoir ;
le maire ne pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors que les faits reprochés sont détachables de sa fonction et constitue un acte personnel et politique.
La requête a été communiquée à la commune de Vieux-Fort qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 2600111, enregistrée le 29 janvier 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation des délibérations litigieuses ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bakhta, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Bakhta, juge des référés,
- et les observations de M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La commune de Vieux-Fort n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 18.
Considérant ce qui suit :
Par ordonnance en date du 2 octobre 2025, M. B… A…, maire de la commune de Vieux-Fort, a été mis en examen pour des faits de diffamation envers des personnes chargée d’une mission de service public ou d’un mandant public qu’il aurait commis entre le 5 et 8 décembre 2023. Par une première délibération en date du 11 décembre 2025, le conseil municipal lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle et a accepté la prise en charge par la commune des frais de justice engagés. Parallèlement, une plainte avec constitution de partie civile pour le compte de la commune de Vieux-Fort a été déposée le 19 juillet 2025 au cabinet du doyen des juges d’instruction de Basse-Terre pour des faits de prises illégales d’intérêt, favoritisme et détournement de fonds publics en lien avec le fonctionnement l’office municipal, de la culture et des sports. Par une seconde délibération en date du 11 décembre 2025, le conseil municipal a autorisé le maire à verser la somme de 5 000 euros au régisseur d’avances et de recettes au tribunal judiciaire de Basse-Terre correspondant à la consignation due dans le cadre du dépôt de plainte susmentionné. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces deux délibérations.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
Au soutien de la condition d’urgence, M. C… fait valoir que les délibérations en litige entrainent des effets financiers irréversibles pour la commune et exposent sans délai le budget communal à une dépense définitive, qui porte atteinte aux intérêts financiers de la collectivité. En ce qui concerne la décision accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que l’intéressé ne serait pas en mesure de rembourser à la commune de Vieux-Fort les sommes prises en charge au titre de la protection fonctionnelle en cas d’annulation de la délibération par les juges du fond. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les intérêts de la commune, et du contribuable local, seraient susceptibles d’être définitivement lésés. En ce qui concerne la seconde délibération, il résulte de l’instruction qu’elle autorise le versement d’une consignation de 5 000 euros au régisseur d’avance et de recette au tribunal judiciaire de Basse-Terre, dans le cadre d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile déposée pour le compte de la commune. Ainsi, eu égard à son objet, cette délibération n’entraine aucun effet financier définitif pour la collectivité. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la recevabilité de la requête ni la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, que les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et à la commune de Vieux-Fort.
Fait à Basse-Terre, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
K. BAKHTA
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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