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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 sept. 2025, n° 2501039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, la commune d’Aleria, représentée par Me Muscatelli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l’effet de déterminer les causes et les responsabilités des désordres qui affectent l’ensemble immobilier construit en vue de sa mise à disposition de la brigade de gendarmerie d’Aleria, et d’indiquer la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux causes des désordres.
Elle soutient que :
— elle a, courant novembre 2019, lancé une consultation dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la construction d’un ensemble immobilier réservé à la brigade de gendarmerie ;
— l’appel d’offres comportait 14 lots, réceptionnés en juillet 2023 ;
— des désordres ont été constatés en juin 2025, affectant l’intérieur des bâtiments, les façades, les garages et les abords ;
— une mesure d’expertise est utile pour déterminer les causes et les responsabilités des désordres qui affectent l’ensemble immobilier et prescrire les travaux de nature à y remédier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la SAS Bilger doit être regardée comme ne s’opposant pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle soutient que la majorité des désordres évoqués relèvent de phénomènes courants de microfissuration, résultant du vieillissement normal du bâtiment et de ses mouvements structurels, et que deux désordres localisés méritent toutefois d’être repris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SAMBTP), agissant en sa qualité d’assureur de la SASU SNT Petroni, de la SAS SCAE et de la SARL Prim, représentée par Me Gasquet-Seatelli, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la SA Allianz Iard, agissant en sa qualité d’assureur de la SARL Sigma, de la SARL Metalco et de la SARL Bet Pozzo di Borgo, et la SARL Bet Pozzo di Borgo, représentées par Me de Angelis, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve que la mission de l’expert soit complétée, et concluent à la condamnation de la commune d’Aleria, ou tout succombant, aux dépens, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la SARL Sigma, représentée par Me Caporossi-Poletti, doit être regardée comme ne s’opposant pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve que l’expertise à intervenir soit limitée aux désordres constatés par Kallijuris le 5 juin 2025, demande que les opérations d’expertise soient étendues à son assureur, la société Axa France, demande la condamnation de la commune d’Aleria à débloquer la retenue de garantie sur le lot 8, à procéder à la mainlevée de la caution pour le lot 4, à lui régler les intérêts moratoires sur les lots 4 et 8, et à supporter les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la société Axa France Iard, agissant en sa qualité d’assureur de la société VO2, représentée par Me Savelli, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la SA Allianz Iard, agissant en sa qualité d’assureur de la SARL Sigma, et la SARL Bet Pozzo di Borgo, représentées par Me de Angelis, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve que la mission de l’expert soit complétée, demande la mise en cause de la société Axa France, et concluent à la condamnation de la commune d’Aleria, ou tout succombant, aux dépens, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la société Axa France Iard, agissant en sa qualité d’assureur de la SARL Sigma, représentée par Me Savelli, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
La requête a été communiquée à la SASU SV bâtiment, la SAS VO2, la SARL Metalco, M. A B, la SARL ISB, la SARL SMI, l’EURL CTBC, la SARL ST Ingenierie, la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV, la mutuelle des architectes français, la SAS Montmirail Coverholder Lloyd’s, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Christine Castany, présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. La demande d’expertise présentée par la commune d’Aleria à l’effet de désigner un expert en vue de constater les désordres qui affectent l’ensemble immobilier mis à la disposition de la brigade de gendarmerie entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande présentée par la commune d’Aleria, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’étendue de la mesure d’expertise :
3. La SARL Sigma demande que l’expertise à intervenir soit limitée aux désordres constatés par Kallijuris le 5 juin 2025. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu de restreindre la mission de l’expert, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès qui ne préjuge pas de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
Sur les conclusions reconventionnelles de la SARL Sigma :
4. La SARL Sigma demande au juge des référés de condamner la commune d’Aleria à débloquer la retenue de garantie sur le lot 8, à procéder à la mainlevée de la caution pour le lot 4 et à lui régler les intérêts moratoires sur les lots 4 et 8. Il n’appartient toutefois pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de connaître de telles conclusions qui doivent être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction (). ».
6. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des frais d’expertise et des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, domicilié 12 boulevard Stéphanopoli de Comêne, immeuble le Mercure B, à Ajaccio, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d’entendre tous sachants ;
3°) décrire l’ensemble des désordres et en déterminer les causes ; préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus, soit apparents à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
4°) déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant le cas échéant s’il en résulte une plus-value pour les murs en cause ;
5°) décrire et chiffrer les différents préjudices subis ou à subir par la commune du fait des désordres qui affectent cet équipement public, s’agissant notamment des dégradations matérielles, des troubles de jouissance et des pertes financières qui s’y rapportent, outre celles se rattachant aux périodes d’indisponibilité liées aux futurs travaux de remise en état ;
6°) recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
7°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Avant de commencer ses travaux, l’expert accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la commune d’Aleria, la SASU SNT Petroni, la SARL Sigma, la SASU SV bâtiment, la SAS Bilger, la SAS VO2, la SAS SCAE, la SAS Prim, la SARL Metalco, M. A B, la SAS Îles et Architecte, la SARL ISB, la SARL SMI, l’EURL CTBC, la SARL ST Ingenierie, la SARL BET Pozzo di Borgo, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la compagnie Allianz Iard, la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV, la compagnie Axa France, la mutuelle des architectes français, la SAS Montmirail Coverholder Lloyd’s, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le ministre de l’intérieur.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aleria, à la SASU SNT Petroni, à la SARL Sigma, à la SASU SV bâtiment, à la SAS Bilger, à la SAS VO2, à la SAS SCAE, à la SAS Prim, à la SARL Metalco, à M. A B, à la SAS Îles et Architecte, à la SARL ISB, à la SARL SMI, à l’EURL CTBC, à la SARL ST Ingenierie, à la SARL BET Pozzo di Borgo, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la compagnie Allianz Iard, à la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV, à la compagnie Axa France, à la mutuelle des architectes français, à la SAS Montmirail Coverholder Lloyd’s, à la direction départementale des finances publiques de la Haute Corse, au ministre de l’intérieur et à M. C D, expert.
Fait à Bastia, le 25 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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