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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 juil. 2025, n° 2501254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SASU, commune de Guise c/ Fermetures |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n°2303071, présentée pour la commune de Guise par Me Antonini, désigné, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, M. A B en qualité d’expert en vue de déterminer la nature et les causes des désordres affectant la halle couverte du marché « Marie de Lorraine », en présence de la société Fermetures de l’Aisne, en présence de :
— la société SASU Fermetures de l’Aisne.
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, sous le n°2501254, M. A B, expert, demande au juge des référés de dire que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 20 septembre 2024, soient rendues communes et opposables à :
— la société BPLUSB Architecture, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société APAVE Nord Ouest SAS, en qualité de cabinet de contrôle technique.
Il fait valoir que lors de la première réunion d’expertise, il s’est avéré nécessaire de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 20 septembre 2024, à la société DPLUSB Architecture en qualité de maître d’œuvre et de la société APAVE Nord Ouest en qualité de cabinet chargé du contrôle technique.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la société APAVE Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société l’Apave Nord Ouest par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023, représentée par Me Marié, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et de garantie, et de dire et juger qu’elle recherchera la responsabilité des parties et sollicitera la condamnation de la société BPLUSB Architecture et la SASU Fermetures de l’Aisne, à la garantir indemne, cette demande étant interruptive de prescription et de forclusion.
La requête a été communiquée à la société Fermetures de l’Aisne, à la commune de Guise et au cabinet d’architecture BPLUSB Architecture, qui n’ont pas produit d’observations.
La présidente a désigné M. Thérain, vice-président comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des partie, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, en vue de déterminer la nature et les causes des désordres affectant la halle couverte du marché « Marie de Lorraine », en présence de :
— la société SASU Fermetures de l’Aisne.
3. L’expert, M. A B, demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 20 septembre 2024, à :
— la société BPLUSB Architecture, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société APAVE Nord Ouest SAS, en qualité de cabinet de contrôle technique.
4. L’extension de la mission de l’expert telle que sollicitée au point 3 présente un caractère d’utilité qui n’a d’ailleurs pas été contesté par les parties. Par conséquent, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les autres conclusions :
5. La société APAVE Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société l’Apave Nord Ouest demande au juge des référés, de dire qu’elle sollicitera la garantie des autres constructeurs et assureurs, et que leurs conclusions sont interruptives de prescription au regard des dispositions des articles 1794-4-2,1792-4-3 et 2224 du code civil. Il n’appartient toutefois pas au juge des référés d’accueillir des conclusions en déclarations de droit.
6. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves, ni de condamner certains des intervenants à en garantir d’autres dans l’hypothèse de leur propre condamnation par le juge de l’action. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O RDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. A B, prescrite par l’ordonnance du juge des référés, en date du 20 septembre 2024, est rendue commune et opposable à :
— la société BPLUSB Architecture en qualité de maîtrise d’oeuvre ;
— la société APAVE Nord Ouest SAS en qualité de cabinet de contrôle technique.
Article 2 : L’expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence de l’ensemble des parties à l’instance, à savoir :
— la société Fermetures de l’Aisne ;
— la commune de Guise ;
— la société BPLUSB Architecture en qualité de maîtrise d’oeuvre ;
— la société APAVE Nord Ouest SAS en qualité de cabinet de contrôle technique.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique (transfert pro) pour le 31 décembre 2025 et le notifiera aux parties intéressées conformément à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fermetures de l’Aisne, à la commune de Guise, à la société BPLUSB Architecture en qualité de maîtrise d’œuvre, à la société APAVE Nord Ouest SAS en qualité de cabinet de contrôle technique et à M. A B, expert.
Fait à Amiens, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. THERAIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501254
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