Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2511448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée et fixée au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant congolais né le 3 janvier 1980, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 août 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. A… C…, attaché d’administration, adjoint au chef du bureau de l’Asile, a reçu, en l’absence de la directrice de l’immigration et de l’intégration, délégation pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…, notamment son identité, sa situation privée et familiale, l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ainsi que ses conditions d’entrée et de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. En l’espèce, si M. D… soutient être marié avec une ressortissante française depuis le 11 septembre 2021, il est constant qu’il a été placé en garde à vue le 25 août 2025 pour des faits de violences conjugales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. D…, qui déclare y être entré en 2016, s’explique par son maintien en situation irrégulière sur le territoire en dépit d’obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 13 août 2018 et 11 mai 2020. Enfin, il ne conteste pas avoir fait l’objet de deux signalements en 2019 et 2022 pour conduite sans permis de conduire et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Dans ces conditions la préfète de l’Essonne, en prenant l’arrêté contesté, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
8. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète de l’Essonne a tenu compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et de ce qu’il constituait une menace à l’ordre public, dès lors, d’une part, qu’il a été placé en garde à vue le 25 août 2025 par les services de police d’Evry Courcouronnes pour des faits de violences conjugales, et d’autre part, qu’il a fait l’objet de signalements les 14 mars et 9 juin 2022 pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite dans permis. Par suite, doivent être écartés tant le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en ne se fondant pas sur les quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celui tiré de l’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 26 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
De Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence
- Macro-économie ·
- Économétrie ·
- Université ·
- Candidat ·
- Mathématiques ·
- Statistique ·
- Recrutement ·
- Diplôme ·
- Formation ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire
- Auto-école ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Consignation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Maladie infectieuse ·
- Délai ·
- Examen ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.