Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2026, n° 2600611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 25026, M. D… A… B…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le tribunal statue sur la légalité de la décision attaquée et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le silence gardé par le préfet de Mayotte pendant plus de quatre mois suivant réception d’un dossier complet a fait naître une décision implicite de rejet, quand même bien même la préfecture lui a délivré des récépissés pendant cette période.
- la condition d’urgence est selon la jurisprudence remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en ce qui concerne le défaut de motivation et la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse pour le cabinet Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête ;
Il fait valoir que l’intéressé a été convoqué le 25 février à 7 heures pour remise d’un récépissé.
Vu :
la requête au fond enregistré le 17 févier 2026 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision querellée
les pièces du dossier ;
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-
le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 février 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Djafour, substituant Me Ghaem, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
les observations de Me Ben Attia, substituant Me Claisse, pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant comorien né le 1er avril 2000 à
Jimilimé-Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Si le préfet de Mayotte justifie fait valoir avoir délivré une convocation à l’intéressé, avant l’audience, afin que lui soit délivré un nouveau récépissé, il n’établit pas lui avoir également délivré le titre de séjour, objet des conclusions de la requête à fins d’injonction. Dans ces conditions, l’objet de cette requête n’a pas disparu en cours d’instance, il y a dès lors lieu d’y statuer et d’écarter, par conséquent, l’exception de non-lieu à statuer qui est opposée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée le 24 juillet 2024 pour une durée d’un an, en a sollicité le renouvellement et a été muni d’un récépissé à compter du 10 octobre 2025, valable quatre mois. La décision implicite de refus de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à la poursuite de sa vie professionnelle alors qu’il est employé en tant que formateur par la société Prof’format et espère reprendre ses études supérieures. En outre, il est susceptible d’être éloigné vers les Comores à tout moment en application des dispositions prévues à l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code précité doit dès lors, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Et aux termes de l’article
L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…). ».
8. Il résulte de l’instruction que M. A… B… est présent à Mayotte depuis au moins l’année 2009 et l’âge de neuf ans et qu’il y a suivi depuis lors toute sa scolarité, jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat professionnel en 2020, puis d’un brevet de technicien supérieur en 2023. Il est employé par la société Prof’format ainsi qu’il a été dit au ci-dessus. Alors que sa mère est décédée lorsqu’il avait un an et qu’il est constant que son père ne s’est jamais occupé de lui, il a été pris en charge, à Mayotte, par une ressortissante française qui a obtenu une délégation de l’autorité parentale en 2014 et il a, en outre, maintenu des liens avec ses deux sœurs, dont l’une réside à Mayotte, en situation régulière, et l’autre en métropole, et son frère, qui réside également en métropole. Au regard de ces éléments et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point précédent est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à
M. A… B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2600609 susvisée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. A… B… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… B…, est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à M. A… B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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