Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2026, n° 2603158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de sa demande de duplicata de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un risque d’être éloigné du territoire et qu’il ne peut pas voyager ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né en 1988, est titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 4 août 2023 au 3 août 2033. Il déclare avoir perdu son portefeuille et a déposé, le 26 mars 2025, une demande de duplicata de son titre de séjour via sur le site l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En l’absence de réponse, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… est titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 4 août 2023 au 3 août 2033. À la suite de la perte de sa carte de résident, M. B… a sollicité auprès de la préfète de l’Essonne la délivrance d’un duplicata. Toutefois, malgré des relances adressées à la préfecture par courriels en date des 16 septembre 2025, 13 octobre 2025, et 5 novembre 2025, le requérant demeure au jour de la présente ordonnance dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de M. B… la carence de la préfète de l’Essonne dans la délivrance du duplicata de sa carte de résident, en particulier sur l’impossibilité, dont il se prévaut, de justifier de la régularité de son séjour en France et concernant sa liberté d’aller et venir sur le territoire français et à l’étranger, alors que M. B… justifie résider en France avec une ressortissante allemande avec laquelle il est marié depuis le 6 février 2021 et avoir dû annuler des billets d’avion à destination de la République démocratique du Congo, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant, dont le droit au séjour qu’il tient de la décision créatrice de droits par laquelle il a été admis à séjourner en France pour une durée de dix ans n’est pas remis en cause, se heurterait à une contestation sérieuse ou ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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