Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2026, n° 2514025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme E… F…, M. D… A… C… et Mme B… A… C… demandent au tribunal :
1°) « de procéder à un contrôle sur place de la conformité des travaux » de construction réalisés au 1, rue Marcel Decarris à Plaisir à la suite du permis de construire délivré le 8 mars 2022 ;
2°) « de vérifier précisément le respect des surfaces et implantations autorisées » ;
3°) « d’engager les mesures nécessaires pour faire cesser les travaux irréguliers ou exiger leur mise en conformité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité.
3. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme F… et de M. et Mme A… C…, qui se bornent à solliciter l’intervention du tribunal pour contrôler le respect d’un permis de construire, sans demander l’annulation d’une décision administrative, est irrecevable. Leur requête ne peut par suite qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme F… et de M. et Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F… et à M. D… et Mme B… C…
Fait à Versailles, le 16 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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