Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2528999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 11 mai 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
il est insuffisamment motivé ;
il a été pris sans examen personnalisé de la situation ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé, qui travaille dans le secteur du nettoyage depuis 2019 ;
l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus d’admission au séjour illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre de la même année.
Par décision du 10 septembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 31 décembre 1972, ressortissant du Mali, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 mai 2025, le préfet lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°2025-00492 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, signataire de l’arrêté en litige, pour édicter les décisions de la nature de celles qui y sont contenues. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté aurait été pris sans examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. D… justifie travailler en France dans le secteur du nettoyage depuis quelques années, c’est pour des rémunérations faibles, de l’ordre de quelques centaines d’euros par mois, inférieures au revenu de subsistance. Il en résulte qu’en refusant d’admettre l’intéressé au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de celles-ci.
7. En cinquième lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant entaché son refus d’admission au séjour de l’intéressé d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
8. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondée sur un refus d’admission au séjour illégal, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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