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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 nov. 2025, n° 2506046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, ressortissant mauritanien, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de voyage expiré depuis le 20 novembre 2024, née à partir du 10 novembre 2024 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande formulée le 10 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de voyage dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision querellée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît notamment l’article 28 de la convention de Genève, l’article 25 de la Directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 d’application directe depuis le 13 décembre 2013, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale et au contenu de cette protection, et les articles L.561-9, L.561-13 et R.561-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
4. Il résulte des pièces du dossier, que la décision querellée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de voyage expiré depuis le 20 novembre 2024 de M. B…, est née depuis plus d’un an à partir du 10 novembre 2024 et ne peut plus faire l’objet d’un recours contentieux depuis le 12 novembre 2025, date à partir de laquelle le délai raisonnable d’un an pour la contester est expiré. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation formulées par M. B… sont irrecevables du fait de leur tardiveté et par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article R.222-1.4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice le 27 novembre 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Martimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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