Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2513741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2025 et le 18 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation administrative et de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Raymond en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle et en raison de l’atteinte manifestement disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée sur le territoire français le 22 juin 2024 selon ses déclarations, Mme A…, ressortissante congolaise née le 6 mars 1996 a sollicité son admission au séjour au titre de séjour. L’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 4 février 2025, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 juillet 2025. Mme A… sollicite l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B…, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, régulièrement publié, d’une délégation de signature à cette fin. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Il fait notamment état de ce que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté la demande d’asile formulée par Mme A… et de ce que cette dernière n’établit pas que sa situation l’expose à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. Si Mme A… soulève un moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et produit l’acte de naissance de son enfant né en juillet 2025, elle ne fait valoir aucun élément tenant à sa vie privée en France relatif notamment au père de cet enfant et ne produit aucune pièce relative aux liens personnels dont elle disposerait sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
7. Si elle soutient être exposée à des risques de peines et de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, Mme A… ne produit toutefois aucune pièce démontrant le caractère réel, actuel et personnel des risques invoqués dont elle ne précise au demeurant ni l’origine, ni la nature. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme A….
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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