Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 janv. 2026, n° 2600040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a mise en demeure d’évacuer le domicile occupé de façon illicite situé 31 rue de la Longueraie à Vigneux-sur-Seine, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par arrêté du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 11 heures, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Haddad, représentant Mme B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 20 janvier 2026, la préfète de l’Essonne a finalement retiré en cours d’instance l’arrêté du 20 novembre 2025 dont Mme B… demande la suspension de l’exécution. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de cet acte ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête présentée par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera 500 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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