Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2026, n° 2601744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Bakir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé sa demande tendant à l’introduction en France au titre du regroupement familial de son époux, M. D… A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, d’accorder l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601746 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme B… C…, ressortissante russe née en 1951, est mariée à M. D… A…, ressortissant russe né en 1954 depuis 1996. Mme C… est entrée en France en 2023 sous couvert d’un visa afin de rejoindre sa fille de nationalité française et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 avril 2034. Elle a déposé, le 14 avril 2025, une demande tendant à l’introduction en France de son époux au titre du regroupement familial, laquelle a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 10 juin 2025. Depuis le 8 décembre 2025, le portail dédié à la procédure de regroupement familial indique que sa demande a été rejetée, sans qu’aucune décision ne lui ait été notifiée à ce jour. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision révélée par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial.
Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, Mme C… fait valoir qu’elle est séparée de son époux depuis près de trois ans, lequel vit seul en Russie, pays en guerre, alors qu’il est de santé fragile. Toutefois, la décision en litige, qui rejette une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de la situation administrative ou familiale de la requérante ou de celle de son époux. Si M. A… présente des antécédents cardiovasculaires importants, l’intéressé ayant été opéré en 2007 puis en 2013 pour une athérosclérose et présentant, selon un examen récent, une ischémie cérébrale chronique, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Russie, ni qu’il souffrirait d’une perte d’autonomie rendant indispensable la présence de son épouse à ses côtés. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que M. A…, retraité âgé de 72 ans résidant dans la région de Moscou, serait susceptible d’être exposé à un risque particulier découlant du conflit en cours entre son pays et l’Ukraine. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu que Mme C… serait dans l’impossibilité de maintenir les liens familiaux, notamment en se rendant dans son pays d’origine, le temps de l’instruction de sa requête en annulation ni que M. A… serait dans l’impossibilité d’obtenir un visa pour se rendre sur le territoire français. Par suite, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de l’intéressée pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Versailles, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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