Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2403257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2024 et le 23 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 28 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son mariage avec le réunifiant est valide et régulier tant au sens de la loi soudanaise qu’au sens de la loi française et que ses déclarations lors de l’entretien au consulat ne révèlent pas une fraude relative à l’existence ou à la pérennité de son mariage ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2017. Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, Mme C…, ressortissante soudanaise qui se présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour. Ce visa a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) du 28 novembre 2023. Par une décision implicite de rejet née le 2 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme C… contre la décision de l’autorité consulaire française à Ndjamena. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Ndjamena, sur le fondement de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et tiré de ce que les déclarations de Mme C… conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa de réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » L’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. (…) » Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. (…) »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec le réunifiant. Il résulte également de ces dispositions que les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Il ressort des pièces du dossier que le lien marital entre Mme C… et M. B… a été reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a émis un certificat de mariage le 23 mai 2017 mentionnant que leur union a eu lieu le 10 octobre 2014 à Kornoy au Soudan, soit à une date antérieure au dépôt de la demande d’asile de M. B… le 7 décembre 2016 et pour lequel il n’est pas allégué qu’une procédure d’inscription de faux aurait été mise en œuvre. Dès lors, le lien marital unissant les intéressés ne peut être remis en cause par la seule circonstance, qui n’est pas révélatrice d’une fraude en vue d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, que les déclarations de la requérante font état de son ignorance d’un séjour de son mari au Tchad entre juin 2018 et avril 2019 alors que le passeport de ce dernier révèle sa présence dans ce pays à cette période. Au demeurant, il est constant que M. B… a séjourné auprès de Mme C… à l’occasion de son voyage au Tchad du 14 juillet 2021 au 22 novembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu’il y a séjourné postérieurement à cette date et que le couple a donné naissance à un enfant le 27 mai 2024. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’administration a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le visa sollicité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 2 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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