Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 7 mai 2025, n° 2301787
TA Montreuil 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de l'imposition en France selon la convention fiscale

    La cour a jugé que la plus-value ne relevait pas du paragraphe 1 de l'article 13 de la convention, mais du paragraphe 4, qui fait obstacle à son imposition en France.

  • Accepté
    Infondement des pénalités appliquées

    La cour a estimé que l'administration ne pouvait soumettre la plus-value à des prélèvements et pénalités, car cela était contraire à la convention fiscale.

Résumé par Doctrine IA

La société Villiot HoldCo B.V. a demandé au tribunal de prononcer la décharge d'un prélèvement fiscal lié à une plus-value sur la cession de parts d'une société de placement à prépondérance immobilière, ainsi que le remboursement de frais. Les questions juridiques posées concernaient la qualification de la plus-value au regard de la convention fiscale franco-néerlandaise et la légalité des pénalités appliquées. La juridiction a conclu que la plus-value ne relevait pas du champ d'imposition en France, en vertu du paragraphe 4 de l'article 13 de la convention, et a donc accordé la décharge demandée, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros à la société.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2301787
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2301787
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention avec les Pays-Bas
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code général des impôts, CGI.
  4. Code de justice administrative
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