Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2407881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2024 et 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Soria, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1984, est entré en France, selon ses déclarations, en février 2017. Il a sollicité, le 4 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 15 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que « () L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
3. En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) le 27 mars 2024. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Par son avis précité du 27 mars 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. M. A soutient qu’il a des problèmes de santé au niveau du bassin et de la main et produit des pièces médicales relatives à la radiographie de sa main droite réalisée en 2019, à un compte rendu opératoire d’un doigt en date du 21 janvier 2020 et à un compte rendu d’examen du 9 juillet 2021 à la suite d’une IRM du bassin. Toutefois, il ne conteste pas ainsi utilement les conclusions de l’avis précité du collège des médecins de l’OFII selon lequel le défaut d’une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il suit de là qu’en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient qu’il est présent depuis plus de cinq années en France, où il a multiplié les emplois, développé des liens affectifs avec son entourage et participé à des ateliers pour l’apprentissage de la langue française et qu’il travaille en qualité de maçon depuis le 3 juillet 2023. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de la durée du séjour dont il se prévaut par la production de pièces au nom de M. C A, né le 1er janvier 1994, alors que son passeport indique qu’il est né le 31 décembre 1984, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident ses parents et ses quatre frères et sœur, ainsi qu’il l’a mentionné dans la fiche de renseignements qu’il a produite à l’appui de sa requête, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. M. A se prévaut de sa durée de sa présence en France. Toutefois, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français et ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire. S’agissant de son insertion professionnelle, s’il produit des documents au nom de M. C A, dont il soutient qu’ils le concernent, ces documents ne concernent que des emplois d’agent de propreté et d’employé polyvalent pour de courtes périodes et un contrat de travail à durée indéterminée et une demande d’autorisation de travail pour un emploi de maçon, alors qu’il ne dispose d’aucune qualification ni d’aucune expérience professionnelle pour être employé sur de tels postes. Dès lors, il n’établit pas ainsi que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
12. En second lieu, si le requérant soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors notamment qu’il ne dispose d’aucun enfant sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 15 avril 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Travailleur indépendant ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Besoins essentiels ·
- Commissaire de justice ·
- Minorité ·
- Compétence ·
- Structure ·
- Aide ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Procédures fiscales ·
- Habitation ·
- Pin ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Loisir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Martinique ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Révision ·
- Fonctionnaire ·
- Garde
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Échec ·
- Examen
- Action sociale ·
- Aide à domicile ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Enfant ·
- Critère ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Action ·
- Département
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Voirie ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.