Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Var lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de son titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1983, est entré en France le 19 octobre 2020, selon ses déclarations. Le 10 avril 2025, il s’est vu délivrer une carte de séjour, en qualité de citoyen de l’Union européenne. Toutefois, par arrêté du 19 juin 2025, le préfet du Var lui a retiré ce titre de séjour, au motif que son passeport serait un document obtenu par fraude, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » L’article R. 421 5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Et aux termes de l’article L. 776-1 du même code : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ».
3. D’autre part, l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-derniers alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué, lequel comporte la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement présenté au domicile de la personne hébergeant M. B… le 21 juin 2025, que celle-ci a été avisée de la mise en instance de ce courrier au bureau de poste pendant un délai de quinze jours, puis que le pli a été retourné à l’expéditeur le 15 juillet suivant, revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». L’arrêté attaqué doit donc être regardé comme ayant été notifié à M. B… le 21 juin 2025, date de sa première présentation au domicile de l’intéressé. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 juillet 2025, au-delà du délai d’un mois fixé par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est tardive et, dès lors, irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Renvoi ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Échec ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Aide à domicile ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Enfant ·
- Critère ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Action ·
- Département
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Voirie ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Bien immobilier ·
- Aliénation ·
- Capital ·
- Convention fiscale ·
- Imposition ·
- Pays-bas ·
- Action de société ·
- Cession
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Regroupement familial ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Substitution ·
- Légalité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Annulation
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Tchad ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Résultat scolaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.