Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2025, n° 2500084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500084 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Indre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C A conteste auprès du tribunal l’arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de circulation d’une durée de 2 ans et a fixé le pays de renvoi.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. A doit être regardé comme contestant auprès du tribunal l’arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de circulation d’une durée de 2 ans et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, l’intéressé, qui se borne à transmettre au tribunal l’arrêté contesté, ne développe, à l’appui de sa requête, aucun moyen ni aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n’a été assortie dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Limoges, le 24 Mars 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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