Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 8 oct. 2025, n° 2501883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire, enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2501883, et des mémoires ampliatifs, le second annulant et remplaçant le premier, enregistrés les 2 et 6 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’intervalle lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- en l’absence de trouble grave à l’ordre public, sa retenue dans les locaux de police est irrégulière ;
- son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; elles procèdent d’un défaut d’examen personnalisé et sérieux de sa situation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces mesures sont intervenues en violation des articles 3 et 1 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; il exerce une activité professionnelle dans un métier en tension ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- il justifie de motifs humanitaires et de circonstances exceptionnelles qui n’ont pas été pris en compte.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- il justifie ne pas présenter de risques de fuite, de sorte que le refus de délai de départ volontaire est injustifié ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- il va présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour que l’interdiction de retour sur le territoire français viendra entraver.
II. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2501884, et des mémoires ampliatifs, le second annulant et remplaçant le premier, enregistré les 2 et 6 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, dans l’ensemble de ses dispositions privatives de liberté, l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a assigné à résidence dans le département de l’Indre pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire les restrictions de liberté imposées par la mesure en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’assignation à résidence ne justifie pas de sa compétence ;
- en l’absence de trouble grave à l’ordre public, sa retenue dans les locaux de police est irrégulière ;
- les irrégularités de la procédure, touchant à la notification de ses droits, à l’information du procureur de la République et à l’interprétariat dans sa retenue par les services de police entachent l’assignation à résidence d’illégalité ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il ne présente aucune menace pour l’ordre public et justifie de garanties de représentation ;
- l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet des requêtes.
Il soutient qu’aucun des moyens des requêtes n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Oukhelifa, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien né le 257mai 1985 à Tataouine, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2022 et s’est maintenu en France où l’irrégularité de sa présence a été révélée par son interpellation le 18 septembre 2025 par les services de gendarmerie, dans le cadre de faits de violences aggravées. Par deux arrêtés du 19 septembre 2025, le préfet de l’Indre, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de l’Indre. Par ses deux requêtes susvisées, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. C… n’a formé aucune demande de titre de séjour.
Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 19 septembre 2025, éclairé par sa motivation, dont M. C… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. C… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de l’Indre a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées de M. C… présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger et mettent en cause les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 36-2025-09-11-00006 du préfet de l’Indre du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2025-159 du 15 septembre 2025, Mme Noura Kihal-Flegeau, secrétaire générale de la préfecture de l’Indre, a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence, notes de services et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Indre (…) Cette délégation comprend la signature de tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) », incluant ainsi les décisions en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telles que celles contenues dans l’arrêté en litige. M. C… ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les mesures de contrôle et de retenue destinées à la répression d’infractions ou à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet, placées sous le contrôle du procureur de la République, sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle ou de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. C… a été contrôlé, interpellé et retenu sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en raison des conditions dans lesquelles il a été interpellé et retenu le 18 septembre 2025 et sa contestation de la gravité de l’atteinte à l’ordre public par les faits qui lui sont reprochés sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté portant la mesure d’éloignement en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C… sur lesquelles il se fonde, notamment quant aux conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, notamment dans ses intentions de régularisation et son activité professionnelle ou sa participation au capital de l’entreprise dans laquelle il travaille, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’assignation à résidence, laquelle constitue une mesure plus favorable à l’intéressé que le placement en rétention administrative, mentionne notamment que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, que l’exécution de cette dernière demeure une perspective raisonnable, et que la mesure est prise dans l’attente de l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Les arrêtés en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait propres à la situation de M. C… de nature à lui permettre de la contester utilement et au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en tant que celui-ci est déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige, qui mentionnent les circonstances propres à la situation personnelle de M. C…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Indre n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré, pour le surplus, doit dès lors être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
En cinquième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. C…, qui a contrairement à ses affirmations dans ses écritures contentieuses été assisté d’un interprète, fût-ce par téléphone, n’a pas été empêché de produire, notamment lors de sa retenue le 18 septembre 2025, tous les éléments qu’il pouvait estimer utiles à l’appui de la défense de sa situation. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser les éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Enfin, le droit d’être entendu ne saurait, même implicitement, s’étendre à un droit à présenter un dossier complet de demande de titre de séjour que l’autorité administrative devrait instruire et examiner préalablement à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige et ainsi exposé ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C…, ressortissant tunisien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2022, à l’âge de trente-sept ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il s’est constitué des attaches en France notamment par son exercice d’une activité professionnelle dans la restauration, secteur économique en tension. Toutefois, et au regard de son entrée récente sur le territoire, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il est allophone, hébergé sans domicile propre, célibataire et sans enfant à charge, et sans aucune ressource légale, l’exercice irrégulier d’une activité professionnelle ou sa participation en qualité d’associé au capital de l’entreprise dans laquelle il est également salarié ne pouvant y pallier, ni perspective à court terme. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, où résident les membres de sa famille, et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de l’Indre n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C…, et les moyens tirés du caractère disproportionné de l’obligation de quitter le territoire, du refus de délai de départ volontaire, ainsi que de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, enfin de l’erreur de fait qui elle-même ne saurait être révélée par la seule motivation des décisions en litige, doivent être écartés.
En septième lieu, si M. C… invoque la méconnaissance des stipulations des articles 1 et 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, lequel ne permet pas en tout état de cause la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, les décisions en litige n’ont pas pour portée de refuser le séjour à l’intéressé mais de prononcer son éloignement. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen.
En huitième lieu, si M. C… expose exercer une activité professionnelle, en situation irrégulière, sur le territoire, et la durée de sa présence en France, cette circonstance à elle seule ne justifie pas de considérations humanitaires sur lesquelles le préfet aurait commis une erreur manifeste dans leur appréciation.
En neuvième lieu, s’agissant de l’assignation à résidence en litige, celle-ci prévoit, à son article 1, que M. C… est assigné à résidence dans le département de l’Indre, à l’adresse où il est hébergé, où il déclare résider, et à son article 3 qu’il devra se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8h30 au commissariat de police de Châteauroux, excluant ainsi les dimanches et jours fériés. L’intéressé ne peut utilement invoquer l’absence d’atteinte à l’ordre public dès lors que le préfet de l’Indre n’a en tout état de cause pas retenu une telle considération dans les motifs de cette décision, non plus que les garanties de représentation qui ne sont pas au nombre des conditions à prendre en compte pour assigner un étranger à résidence, au contraire de son placement en rétention administrative. Par ailleurs, l’horaire de présentation fixé ne fait aucunement obstacle aux nécessités de la vie quotidienne. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle, son activité professionnelle irrégulière, non plus que d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard aux caractéristiques ci-dessus rappelées de celle-ci.
En dixième lieu, quelle que soit la volonté déclarée à l’instance de M. C… de présenter prochainement une demande de régularisation de sa situation à l’issue d’une période de présence, en tout état de cause irrégulière, sur le territoire, pareille circonstance en tout état de cause postérieure à l’intervention des décisions en litige est inopérante sur leur légalité, laquelle s’apprécie à la date de leur intervention.
Enfin, et en tout état de cause, la circonstance que M. C… ne présenterait pas de risque de fuite en considération des liens financiers dont il justifie avec l’entreprise qui l’emploie n’est pas établie par elle-même, et ne fait pas plus obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement sans qu’un délai de départ volontaire soit accordé à l’intéressé. Le moyen qui en est tiré, articulé à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre le refus de délai de départ volontaire doit par suite être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Indre.
Copie pour information en sera adressée à Me Oukhelifa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D…
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