Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2603562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet et au service intégré de l’accueil et de l’orientation des Yvelines d’assurer son entrée immédiate dans la pension de famille B… de D… ou dans tout hébergement pérenne permettant l’exercice de son activité ou, à défaut, d’ordonner son relogement dans un hébergement digne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et au remboursement des frais d’hôtel indûment engagés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu de l’article L. 345-2-1, un dispositif unique de veille sociale est mis en place en Ile-de-France sous l’autorité du préfet de région. L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par décision du 13 février 2026, l’organisme B… a confirmé à M. A… qu’il pourrait entrer dans la pension de famille qu’il gère à D… à partir du 2 mars après accord du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Or, il est constant que le requérant a été informé, le 16 mars 2026, de l’ajournement de sa demande de fonds de solidarité de logement par la commission du secteur de D… qui a décidé de reporter son étude au 14 avril 2026 pour un motif non précisé par M. A… qui se borne à produire un courriel du travailleur social qui le suit l’assurant que sa demande était complète et qu’il avait recalculé à trois reprises le montant futur de son aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, la pension de famille B… n’a pu maintenir la place du requérant d’ici au 14 avril 2026 et son admission a ainsi été annulée le 16 mars 2026. Une demande d’hébergement d’urgence a été relancée le même jour auprès du service intégré de l’accueil et de l’orientation des Yvelines. Ainsi, eu égard aux solutions mises en œuvre par l’Etat pour trouver un hébergement d’urgence à M. A… et alors que ce dernier ne précise pas pourquoi sa demande de fonds de solidarité de logement a été ajournée, l’existence d’une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement n’est pas établie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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