Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 oct. 2025, n° 2513170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bruggiamosca en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est constituée par l’atteinte causée à sa vie privée, deux de ses enfants résidant en France et un autre enfant en Algérie avec leur père ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle n’a pas été signée par une autorité compétente ;
* la procédure est irrégulière en l’absence d’avis du maire de la commune produit par le préfet ;
* le préfet, qui se fonde sur des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’il aurait dû se fonder sur les dispositions de l’accord franco-algérien, a commis une erreur de droit ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet se fonde sur la modulation du revenu nécessaire en fonction de la taille de la famille alors même que ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes de nationalité algérienne et qu’au regard de l’évolution favorable de ses ressources, la période de référence aurait dû être constituée des douze mois qui précèdent la décision et non les douze mois antérieurement à la demande ;
* ce refus porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2511816 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme B…, qui fait état de l’atteinte à sa vie privée causée par cette décision, se borne à soutenir qu’elle réside en France régulièrement depuis 2001, est mariée à un ressortissant algérien depuis le 9 août 2018 et mère de trois enfants, deux d’entre eux dont un né le 5 mars 2025 vivant auprès d’elle en France et qu’elle éduque seule, et la deuxième de la fratrie demeurant avec son père en Algérie, et qu’elle a engagé des démarches pour obtenir le regroupement familial le 5 mars 2024. Ce faisant, et alors que la décision attaquée du 12 mars 2025 lui a été notifiée, selon ses propres écritures, le 17 mars 2025 et qu’elle conserve la possibilité de se rendre en Algérie, elle n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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