Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 17 mars 2026, n° 2402409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. C… B… et Mme E…, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en indemnisation des préjudices subis à raison de leur absence de relogement dans le délai imparti par la commission de médiation du département des Yvelines du 29 novembre 2019.
Ils soutiennent que :
— leur demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 29 novembre 2019 ;
- la carence de l’Etat à exécuter cette décision engage sa responsabilité à son égard ;
- ils ont subi des préjudices sur le plan financier et moral.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 novembre 2019, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, que la demande de logement de M. B… et de Mme A… était prioritaire et urgente. Ils ont présenté le 2 janvier 2024 une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, ils demandent au tribunal la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du délai dans lequel leur demande de relogement a été satisfaite.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) »
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 29 novembre 2019, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de relogement de M. B… et Mme A…. Il résulte également de l’instruction que le préfet des Yvelines a procédé au relogement des requérants le 31 juillet 2023 au-delà du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, la carence du préfet des Yvelines à reloger les requérants est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 29 mai 2020. Par conséquent, la période de responsabilité de l’Etat s’établit du 29 mai 2020 jusqu’au 31 juillet 2023. Toutefois, les requérants, alors qu’ils y ont été invités par un courrier du 25 mars 2024 dont ils ont accusé réception le même jour, n’ont produit aucune pièce, pas même la décision de la commission de médiation, de nature à établir leur situation pendant la période du 29 mai 2020 au 31 juillet 2023. Ils n’ont ainsi fait état d’aucun élément relatif à leurs conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat. Dans ces conditions, leurs conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme E… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MarmierLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne le ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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