Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 mars 2026, n° 2600904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Molkhou, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est présumée s’agissant d’un retrait de titre de séjour et en outre, il va perdre le bénéfice de ses droits sociaux et plus particulièrement des aides personnalisées au logement, la décision litigieuse préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à ses intérêts personnels et financiers ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué est remplie dès lors que :
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… dispose d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 5 juillet 2026 et ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte à ses ressources, ni que le bénéfice de l’aide personnalisée au logement lui est nécessaire pour financer son logement ;
aucun des moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2600910 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Grenier ;
les observations de Me Molkhou pour M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L’urgence est présumée, quand bien même une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée. L’arrêté n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas sa situation privée et familiale depuis vingt ans. Cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen, moyen nouveau soulevé à l’audience. La menace grave à l’ordre public n’est pas caractérisée au sens de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les condamnations sont, pour la plupart, anciennes de plus de 15 ans et portent sur des infractions routières. Les infractions commises le plus récemment datent de 2019, soit il y a plus de sept ans. Il n’y a pas plus eu d’infractions depuis cette date. Il est le père de 4 enfants et a eu une bonne insertion professionnelle, même si ce n’est plus le cas actuellement. Il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants autant qu’il le peut. Il conclut également à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui restituer sa carte de résident.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1980, est entré en France le 25 avril 2006 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il s’est vu délivrer à ce titre plusieurs cartes de résident, dont la dernière valable jusqu’au 24 avril 2026. Par un arrêté du 12 décembre 2025, notifié à l’intéressé le 6 janvier 2026, le préfet l’Eure a procédé au retrait de sa carte de résident au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, le retrait de la carte de résident d’une durée de validité de dix ans de M. A… intervient quatre mois avant son expiration et vingt années après l’entrée en France régulière de l’intéressé. Ce retrait engendre une rupture de droits et de stabilité de la situation administrative de M. A…. En se bornant à faire valoir que le requérant dispose d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français jusqu’au 5 juillet 2026 et que les ressources de celui-ci sont uniquement constituées de prestations sociales, à savoir le revenu de solidarité active, la prime d’activité et l’aide personnalisée au logement, le préfet n’invoque aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence s’attachant au retrait de la carte de résident de M. A…. La condition d’urgence est, en conséquence, satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a été condamné à six reprises, et pour la dernière fois en 2019, pour des délits routiers commis entre 2010 et 2017 ainsi que pour des faits de violence en 2008 et 2010. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé serait à l’origine de nouveaux troubles à l’ordre public depuis sa dernière condamnation en 2019 pour des faits commis en 2017 de conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire. Ainsi, au regard de la nature et de l’ancienneté des infractions dont la plus récente a été commise près de sept ans avant la décision litigieuse, la présence en M. A… ne saurait être regardée comme représentant une menace grave à l’ordre public. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la présence en France de M. A… ne constituerait pas une menace grave pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension de la décision préfectorale attaquée implique de restituer à M. A… sa carte de résident de manière provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de l’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet de l’Eure par une formation collégiale du tribunal. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure ou à tout préfet territorialement compétent de restituer la carte de résident de M. A… dans le délai quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… est rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a retiré la carte de résident de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de restituer à M. A… sa carte de résident de manière provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de l’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet de l’Eure par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Molkhou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. GRENIERLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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