Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2419012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 10 avril 1959, déclare être entré en France le 2 août 2005. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 30 octobre 2017 au 29 octobre 2021, il en a sollicité le renouvellement. Le préfet de police lui a délivré plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, valables jusqu’au 17 octobre 2023 puis jusqu’au 9 février 2024. Le 9 janvier 2024, il a été informé que sa demande était classée sans suite, révélant ainsi une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le 8 février 2024, l’intéressé, admis à la retraite, a demandé à modifier le fondement de sa demande en vue d’être admis exceptionnellement au séjour. Le 20 février 2024, il a été informé que sa demande était classée sans suite, révélant ainsi une nouvelle décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A… demande l’annulation de ces décisions implicites de rejet.
2. En premier lieu, l’auteur d’une décision implicite est réputé être l’autorité compétente. Le requérant sollicitant l’annulation de décisions rejetant implicitement ses demandes, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. M. A…, qui n’a pas sollicité la communication des motifs des décisions rejetant implicitement ses demandes, ne peut pas utilement soutenir que les décisions implicites en litige sont entachées d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, le délai de traitement de sa demande par les services de la préfecture de police ne saurait caractériser à lui seul un défaut d’examen de la situation particulière de M. A…. Ce moyen doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre (…) d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ».
7. M. A… n’ayant pas sollicité la délivrance d’une carte de résident, il ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent à l’appui de ses conclusions dirigées contre des décisions refusant implicitement de renouveler une carte de séjour portant la mention « salarié » et refusant implicitement de l’admettre exceptionnellement au séjour.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle à compter du 30 octobre 2017, M. A… ne produit aucune autre pièce permettant d’établir la durée et la réalité de sa présence en France. L’intéressé ne produit, de même, aucune pièce permettant de caractériser l’existence d’attaches personnelles sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me David et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Évaluation ·
- Baccalauréat ·
- Langue vivante ·
- Enseignement scientifique ·
- Classes ·
- Contrôle continu ·
- Éducation nationale ·
- Candidat ·
- Scientifique ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Application
- Asile ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Provision ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détachement ·
- Sécurité publique ·
- Scientifique ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Technique
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Houille ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Solidarité ·
- Économie ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Emploi ·
- Inspection du travail ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Région
- Air ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Artistes ·
- Aide financière ·
- Recours gracieux ·
- Musique ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.