Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 juin 2026, n° 2605718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2026, N° 2607819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2607819 du 21 avril 2026 le 1er vice-président du tribunal administratif de Paris a envoyé la requête de M. D… au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. D… demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 11 mars 2026 par lesquels le préfet de police de Paris lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans ;
d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros apr jour de retard ;
de prendre attache avec le greffe de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître sa situation Pénale et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;
de prendre acte de sa demande d’être assisté par un avocat au titre de l’adie juridictionnelle ;
de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés.
Il soutient que :
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, la décision :
● est prise par une autorité incompétente ;
● est dépourvue de motivation et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
● est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il ne constitue pas une menace de trouble pas l’ordre public ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination, celle-ci est :
● est prise par une autorité incompétente ;
● est dépourvue de motivation et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
- entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence de trouble à l’ordre public ;
s’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, celle-ci est :
- prise par une autorité incompétente ;
- dépourvue de motivation ;
- entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence de trouble à l’ordre public ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci est :
- prise par une autorité incompétente ;
- dépourvue de motivation ;
- entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence de trouble à l’ordre public.
Le préfet de police de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Sidi-Aissa, avocat de permanence représentant M. D…, qui reprend ses écritures et rappelle que l’intéressé est entré à l’âge de 17 ans en France ;
les observations de M. D…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, qui déclare avoir travaillé dans le domaine du BTP et détenir un diplôme de peinture ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant algérien, né le 1er mars 1998 à Oran (Algérie) est entré sur le territoire français en 2017 selon ses dires. Il a été interpelé par les forces de l’ordre le 10 mars 2026 pour vol avec violence ; à cette occasion, il n’a pu établir la régularité de son entrée en France ni son séjour. Le préfet de police de Paris a pris à son encontre le 11 mars suivant une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays d’éloignement ; par arrêté du même jour, le préfet a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans. M. D… demande l’annulation de ces décisions par la présente requête.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible sur le site internet de la préfecture de police de Paris, le préfet de police, a donné à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle la situation familiale et administrative de M. D…. Elle énonce notamment la raison de son interpellation par les forces de l’ordre. Elle permet donc à l’intéressé de la contester et, de ce fait, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « – 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » M. D… se prévaut de ces stipulations pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est en France depuis 2017, arrivé mineur et qu’il y a de la famille.
5. Toutefois, non seulement il n’établit pas la durée de son séjour en France, mais, à la supposé établie, il n’établit pas davantage la nécessité de rester aux côtés de sa famille, à supposer qu’il en ait en France, en situation régulière, ce qui n’est pas établi. En tout état de cause, il est célibataire, sans charge de famille. Il ne conteste pas les motifs de son interpellation. Dès lors, compte tenu du comportement du requérant, la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Pour les motifs rappelés aux points 2 et 3, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Par ailleurs, si M. D… soutient qu’il serait exposé à un risque pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n’a jamais demandé l’asile en France et son moyen n’est assorti d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Pour les motifs rappelés aux points 2 et 3, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français
11. Pour les motifs rappelés au point 2, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente.
12. Aux termes des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) Lorsque l’étranger ne faisant pas l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, l’autorité administrative peut prononcer l’interdiction de retour, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu’il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l’obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l’interdiction de retour poursuit ses effets, l’autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ; elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. En l’espèce, la décision attaquée rappelle que M. D… a déclaré être célibataire, qu’il est en situation irrégulière en France et n’a pas produit d’autorisation de travail. En outre, il ne bénéficie pas de délai au départ volontaire surtout, la décision attaquée mentionne le motif de l’interpellation par les forces de l’ordre dont l’intéressé a fait l’objet et qui justifie ainsi la menace de trouble à l’ordre public que le comportement du requérant constitue. Elle est donc suffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen individuel et attentif du préfet.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 11 mars 2026 attaqués et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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