Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2026, n° 2601863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… C…, représenté par la SCP Nguyen-Phung demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la commission de propagande pour la circonscription de Montpellier du 6 mars 2026 portant refus de mise sous pli des circulaires de la liste menée par M. C… ;
2°) d’enjoindre à la commission de propagande compétente pour la commune de Montpellier de procéder à la mise sous pli des exemplaires de la profession de foi de la liste menée par M. C… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les documents de propagande électorale doivent être distribués ce mercredi 11 mars 2026, que le scrutin doit se tenir le 15 mars suivant et qu’il ne dispose pas des moyens pour distribuer lui-même les documents à tous les électeurs concernés avant cette dernière date ;
- la décision de la commission de propagande refusant d’assurer l’envoi des circulaires de sa liste constitue une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage et à la liberté d’expression des courants de pensée et d’opinion, en méconnaissant les dispositions de l’article R. 27 du code électoral.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
L’urgence n’est pas établie car le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de diffuser lui-même sa circulaire alors que l’intéressé a été informé du risque d’invalidation de sa profession de foi par courriel du 25 février 2026 et que la décision attaquée a été prise le 6 mars dernier ; le processus de diffusion des circulaires a commencé dès ce lundi 9 mars au matin et l’envoi tardif des circulaires litigieuses est techniquement impossible, coûteux et induit une rupture d’égalité entre les candidats ;
Il n’y a pas d’atteinte grave à la libre expression du suffrage ou à la liberté d’expression des courants de pensée et d’opinion, l’acheminement des circulaires pouvant être fait par les candidats et l’avis de la commission de propagande étant sans effet sur la poursuite des opérations électorales, les bulletins de vote de la liste « yes we clown » ayant été acheminés notamment ;
L’avis de la commission de propagande est régulier au vu de l’existence d’une juxtaposition des couleurs bleu, rouge et beige rappelant l’emblème national.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, comme juges des référés.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 mars 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
- les observations de Me Péchier, représentant M. C…,
- et les observations de Mme D… A…, représentant le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. D’une part, aux termes de l’article R. 31 du code électoral : « Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l’ouverture de la campagne électorale (…) ». Aux termes de l’article R. 34 du même code : « La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l’expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d’envoi. / Elle est chargée : – d’adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin […] à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ; (…) ». Selon l’article R. 38 dudit code : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. La commission n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l’article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d’élections. (…) ». Aux termes de l’article R. 27 du même code : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique (…) ». En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier d’un procès-verbal de sa réunion du 6 mars 2026, que la commission de propagande de la circonscription de Montpellier a décidé de ne pas assurer l’envoi des circulaires de la liste « Yes We Clown », conduite par M. B… C…, pour le premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026, au motif que : « il y a des couleurs bleu-beige-rouge juxtaposés qui sont susceptibles d’entrainer une confusion avec le drapeau tricolore ».
5. D’une part, M. C… est fondé à soutenir que sa demande est justifiée par l’urgence, dès lors que la diffusion par la commission de propagande des professions de foi doit être effectuée ce mercredi 11 mars 2026 et que le premier tour du scrutin en cause se tiendra ce dimanche 15 mars 2026. Si le préfet de l’Hérault indique l’impossibilité matérielle d’assurer la diffusion tardive des circulaires compte tenu du processus de mise sous plis et d’envoi, des surcoûts induits et d’une rupture d’égalité avec les autres candidats, de tels éléments sont insuffisants pour caractériser une atteinte à un intérêt public alors que, dans le cadre d’une injonction du juge administratif, le délai prévu par l’article R. 34 du code électoral n’est pas opposable, et que les surcoûts et la rupture d’égalité entre les candidats ne sont que la conséquence de l’injonction prononcée.
6. D’autre part, le recto de la circulaire litigieuse montre un « entartage » d’une personne habillée en costume de ville par une main d’un clown, dont on voit la manche de chemise rouge à poids jaune, une manchette bleue et un gant beige, tenant un plat doré, sur un fond bleu et rouge. Si ce visuel comporte ainsi une dominante de couleurs bleu, rouge et beige, leur juxtaposition n’est toutefois pas, en l’espèce, de nature à entretenir la moindre confusion avec l’emblème national au sens des dispositions de l’article R. 27 du code électoral. Par suite, en refusant d’assurer l’envoi de ces circulaires en application de l’article R. 34 du code électoral, la commission de propagande de la circonscription de Montpellier a commis une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
7. L’ensemble des conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant ainsi remplies, il y a lieu de suspendre la décision de la commission de propagande de la circonscription de Montpellier du 6 mars 2026 portant refus de mise sous pli des professions de foi de la liste menée par M. C… et de lui enjoindre d’adresser à tous les électeurs de cette commune la circulaire de la liste « Yes We Clown », conduite par M. C…, candidat au premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026, dans les conditions et délais prévus à l’article 34 du code électoral.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : L’exécution de la décision de la commission de propagande pour la circonscription de Montpellier du 6 mars 2026 portant refus de mise sous pli des professions de foi de la liste menée par M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de propagande pour la circonscription de Montpellier d’adresser à tous les électeurs de cette commune la circulaire de la liste « Yes We Clown », conduite par M. C…, candidat au premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026, dans les conditions et délais prévus à l’article 34 du code électoral.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
JP. GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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