Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2510188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gallouze, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 3 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait, résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application par la préfète de son pouvoir général de régularisation ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait, est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a poursuivi une activité professionnelle tout le temps de sa présence en France, est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application par la préfète de son pouvoir général de régularisation ;
– la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux compte tenu de la violence armée qui sévit dans ce pays et de ses intérêts sociaux et personnels en France ;
– la mention qu’en cas de maintien sur le territoire elle est susceptible de faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire doit être annulée dès lors qu’elle a toujours vécu régulièrement en France.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de l’aide juridictionnelle du 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée :
– le rapport de Mme Lacroix ;
– les observations de Me Gallouze, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante rwandaise née le 16 octobre 1989, demande au tribunal d’annuler les décisions du 3 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de l’aide juridictionnelle du 13 mars 2026, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions du 3 juillet 2025 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…, notamment au regard de sa vie privée en France.
En ce qui concerne le refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France en septembre 2022 en possession d’un visa long séjour mention « travailleur temporaire » pour exercer comme assistante de langue anglaise, a exercé pour de courtes durées entre juillet 2023 et février 2025 des fonctions d’agent de service de nettoyage hôtelier, d’enquêtrice vacataire, d’animatrice et de chargée d’assistance auprès de plusieurs entreprises. Elle s’est engagée dans une formation en alternance entre septembre 2024 et mai 2025 et a obtenu un CAP « Accompagnant Educatif Petite Enfance ». Si ses rapports de stage font état de ses qualités professionnelles dans le secteur de la petite enfance et si Mme B… a obtenu postérieurement à la décision attaquée une autorisation de travail le 1er août 2025 pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante d’accueil petite enfance, ces éléments sont insuffisants à établir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sollicité en qualité de travailleur temporaire ou au titre de son pouvoir général de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si Mme B… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a continuellement exercé une activité professionnelle en France, cette circonstance ne saurait être regardée comme une erreur ayant une influence sur la légalité de la décision attaquée, la mesure d’éloignement du territoire dont elle fait l’objet étant fondée sur le refus de délivrance d’un titre de séjour, lequel refus est lui-même motivé par l’absence de production d’un contrat de travail et d’une autorisation de travail, la requérante s’étant déclarée sans emploi.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception selon lequel l’illégalité du refus de titre de séjour entacherait d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme B… fait valoir que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application par la préfète de son pouvoir général de régularisation, sans précision particulière, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à sa situation personnelle de la requérante tels qu’exposés au point 5.
En ce qui concerne le pays de destination :
Si Mme B… relève que le Rwanda connaît une situation de violence armée, elle ne soutient, ni n’établit qu’elle serait personnellement soumise à des risques en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 3 juillet 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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