Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 27 juin 2025, n° 2314539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 20 mars 2024 sous le numéro 2314539, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 1er avril 2018, 10 mars 2019, 31 janvier 2022, 26 juillet 2022, 17 juin 2022, 7 juillet 2022, 30 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 25 mai 2019 et 10 mars 2019 sont irrecevables dès lors que les points ont été restitués ;
- les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 17 juin 2022 et 31 janvier 2022 sont irrecevables, dès lors qu’elles ne figurent pas sur le relevé d’information intégral ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 28 mai 2025 sous le numéro 2415788, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction du 15 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à cette infraction sur le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points ;
- la réalité de l’infraction qui lui est reprochée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel de la requête et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 3 janvier 2023, 7 juillet 2022, 26 juillet 2022 et 10 mars 2019 et ainsi que celles à fin d’enregistrement du stage de récupération de points effectué les 2 et 3 août 2024 sont sans objet, dès lors que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, ces infractions ont été supprimées du relevé d’information intégral et que le permis du requérant a été crédité de quatre points à la suite du stage de récupération de points qu’il a effectué ;
- le solde de points du permis de M. B… est positif et la décision « 48 SI » doit être regardée comme ayant été retirée par l’administration, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sont sans objet ;
- les moyens soulevés par le requérant contre la décision portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boucetta a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la requête enregistrée sous le numéro 2314539, M. B… demande l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 1er avril 2018, 10 mars 2019, 25 mai 2019, 31 janvier 2022, 26 juillet 2022, 17 juin 2022, 7 juillet 2022, 30 novembre 2022. Par la requête enregistrée sous le numéro 2415788, M. B… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la seule décision portant retrait de points à la suite de l’infraction du 15 mai 2023.
Les requêtes susvisées nos 2314539 et 2415788, présentées par M. B…, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Dans le dernier état de ses écritures, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la seule décision portant retrait de points à la suite de l’infraction du 15 mai 2023.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction constatée par procès-verbal électronique le 15 mai 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 15 mai 2023 (4 points) doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigée contre cette décision, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de 4 points intervenue à la suite de l’infraction commise le 15 mai 2023.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 15 mai 2023, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction du 15 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des quatre points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
H. BOUCETTA
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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