Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juin 2026, n° 2607648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, M. B… D…, publiquement connu sous le nom de Mme A… D…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution du projet personnalisé d’accompagnement (PPA) proposé par l’institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) Clamagéran de Limours ;
2°) d’enjoindre à l’ITEP Clamagéran d’admettre sa fille, C… E…, en internat au titre de son obligation légale de continuité des soins de trois mois débutés le 28 avril 2026 « et ce spécifiquement dans le cadre de l’internat à partir du 8 juin 2026 », sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 14 novembre 2023, la CDAPH de l’Essonne a attribué à l’enfant C… Ed-Dahhaouy, fille de Mme D…, une orientation vers un dispositif institut thérapeutique éducatif et pédagogique (DITEP) à compter du 31 octobre 2023 jusqu’au 30 juin 2028. Cette décision précise que l’accueil au sein d’une structure ITEP se fera en internat, en semi-internat ou en externat, et qu’il sera réalisé sous réserve de places disponibles. Il résulte également de l’instruction que la fille de la requérante a été accueillie le 2 mai 2024 au sein de l’ITEP Egly, dépendant de l’ITEP de Clamagéran, en accueil de jour. Enfin, alors que Mme D… a déménagé à Saint-Jean-d’Hermine, en Vendée, elle semble faire valoir qu’elle souhaiterait obtenir une place en internat pour sa fille au sein de l’ITEP de Clamagéran, les 430 kilomètres la séparant de cet institut rendant désormais impossible une prise en charge en accueil de jour. Toutefois, il ne résulte ni des écritures de Mme D…, qui sont difficilement intelligibles ainsi que l’ont déjà souligné la précédente ordonnance de référé datée du 5 juin 2026, ni des pièces produites, que le DITEP de Clamagéran aurait l’obligation d’accueillir la jeune C… en internat, ni que ce refus, à le supposer établi, caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés de la requérante ou de sa fille.
3. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme D….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Versailles, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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