Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2400609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 19 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 février 2024, le 25 novembre 2024 et le 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 035,68 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus injustifié de sa demande de congés annuels ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le présent tribunal est compétent pour traiter la présente requête indemnitaire ;
- la présente requête dirigée contre la décision de rejet de sa demande indemnitaire est recevable dès lors que le courrier de rejet du 20 décembre 2023 lui a été notifié le 9 janvier 2024 et que par conséquent un recours contre cette décision était recevable jusqu’au 9 mars 2024 ;
- la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable du 20 décembre 2023 a été prise en méconnaissance de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle est fondée sur son état de santé, ce qui constitue une discrimination ;
- la décision de rejet contestée n’est pas justifiée par la nécessité de service aux dates concernées ; compte tenu de l’effectif présent, de l’absence de tâches exclusives affectées et des tâches finalement confiées les 13 et 14 avril 2023 qui ne présentaient aucun caractère urgent et pour lesquelles sa présence n’était pas indispensable, son absence du 13 au 18 avril 2023 n’aurait pas mis en péril le fonctionnement normal de son service et la continuité de service ;
- il a été placé dans l’impossibilité de poser ses congés de report avant la date limite du 8 mai 2023 pour cause d’arrêt maladie imputable au service ; cette impossibilité étant imputable à l’administration, elle se doit de l’indemniser au titre des congés de report non pris ;
- le refus de congés opposé résulte de deux fautes de l’administration, une inégalité de traitement et une absence de protection de son état de santé ; compte tenu de ces fautes, il est fondé à engager la responsabilité de l’administration ;
- le refus infondé et discriminatoire lui a causé un préjudice dès lors qu’il a été placé dans l’impossibilité de se reposer à la suite de son concours lui ayant imposé un déplacement en région parisienne, alors qu’il est une personne handicapée à mobilité réduite, bénéficiaire de la carte mobilité inclusion et de plusieurs allocation et aides, et que son état de santé est dégradé ;
- les deux refus de congés pour ses demandes de congés du 13 et 14 avril 2023 et du 17 au 18 avril 2023 lui ont causé un préjudice lié à la perte de quatre jours de congés de report dès lors qu’il n’a pas pu les utiliser avant début mai 2023 pour cause d’arrêt maladie ;
- son préjudice est évalué à un montant total de 1 035,68 euros, dont 710 euros au titre du refus de congés les 13 et 14 avril 2023 et 325,68 euros au titre des quatre jours de congés de report non pris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de rejet du 20 décembre 2023 ayant pour seul effet de lier le contentieux, les vices propres dont serait entaché le rejet de sa réclamation préalable sont sans incidence sur la solution du litige, de sorte que les conclusions en annulation dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées ;
- les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute sont infondées.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, lauréat du concours de technicien-géomètre des finances publiques au titre de l’année 2018, a effectué sa formation initiale du 1er mars 2019 au 31 août 2020 en tant que fonctionnaire stagiaire puis a été affecté en qualité de technicien géomètre des finances publiques le 1er septembre 2020 à la brigade nationale d’intervention cadastrale (BNIC) d’Orléans au sein du service de la documentation nationale du cadastre (SDNC) relevant de la direction générale des finances publiques (DGFIP). Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 2 janvier 2023 au 7 avril 2023 et du 17 avril 2023 au 17 mai 2023 et en autorisation spéciale d’absence les 11 avril et 12 avril 2023 pour participer au concours interne de contrôleur programmateur des finances publiques. Il a formé une demande de congés annuels pour les 13 et 14 avril 2023 et les 17 et 18 avril 2023 concernant des congés de report, au titre de l’année 2022 sur l’année 2023, qui a fait l’objet d’un refus au motif de « raison de service : retour après absence prolongée ». Il a formé, le 7 novembre 2023, une demande indemnitaire préalable, reçue le 13 novembre suivant, pour obtenir une indemnisation d’un montant total de 1 035,68 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi compte tenu du refus opposé à sa demande de congés annuels. Par un courrier du 20 décembre 2023, reçu le 9 janvier suivant, le service des ressources humaines (RH) du SDNC a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’administration à lui verser la somme totale de 1 035,68 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi compte tenu du refus opposé à sa demande de congés annuels pour la période du 13 avril au 18 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. La décision en date du 20 décembre 2023 de la directrice adjointe du service de la documentation nationale du cadastre rejetant la demande indemnitaire préalable du requérant a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A… qui, en formulant les conclusions de la requête, ainsi qu’il a été dit au point 1, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, ainsi que l’oppose le ministre en défense, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ». Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…) de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
4. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. M. A… soutient que le refus opposé à sa demande de congés pour les périodes du 13 avril au 14 avril 2023 et du 17 avril au 18 avril 2023 au motif de raisons de service après son absence prolongée pour cause d’arrêt maladie sur la période du 2 janvier 2023 au 7 avril 2023 est constitutif d’une discrimination en raison de son état de santé. Le ministre fait au contraire valoir que la mention « retour après absence prolongée » figurant dans l’application informatique dédiée à la gestion des congés annuels, qui ne visait pas spécifiquement le requérant, n’est pas de nature à faire présumer l’existence de la discrimination dénoncée. Il fait également valoir que le refus opposé à M. A… trouve son unique motivation dans la nécessité de faire un point sur sa situation administration en se prévalant d’un échange de courriels des 15 mars et 20 mars 2023 entre celui-ci et sa supérieure hiérarchique et qu’en raison de son absence du service durant le premier trimestre de l’année 2023, les objectifs professionnels du requérant n’avaient pas pu être définis et son portefeuille de dossiers n’avait pas pu être actualisé. Dans ces conditions, alors que l’administration fait valoir que son refus opposé à la demande de congés de M. A… a été prise dans l’intérêt du service du fait de la nécessité de procéder à des ajustements indispensables à la continuité du service et pour l’informer des nouvelles modalités d’organisation du service, les éléments de faits avancés par M. A… ne permettent pas de faire présumer qu’il aurait été victime, à raison de son état de santé, d’une mesure discriminatoire telle que celle prohibée par les dispositions précitées de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat dans sa version applicable au litige : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. / Les congés
prévus à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’article 34 et à l’article 53, 3e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l’application de ces dispositions, comme service accompli. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. / Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». Il résulte de ces dispositions que l’organisation des congés annuels est soumise à l’autorisation du chef du service qui peut les refuser ou les imposer lorsque les nécessités de services l’exigent.
7. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ».
8. Les dispositions précitées de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive citée au point 1 et, par suite, illégales. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par cet article 7.
9. M. A… soutient que le refus opposé à sa demande de congés n’est aucunement justifié par la nécessité de service dès lors que plus de la moitié des effectifs, sans le compter, était présent, qu’aucune tâche exclusive ne pouvait justifier sa présence du 13 au 18 avril 2023, alors que l’un de ses collègues aurait pu le remplacer pour effectuer les tâches de mise à jour du
plan cadastral en cas d’urgence ou de nécessité et que finalement les tâches qu’il a effectuées les 13 avril et 14 avril 2023 consistant en des tâches administratives ne présentaient aucun caractère urgent. Il soutient également que l’ensemble de ces éléments démontre que son absence du 13 au 18 avril 2023 n’aurait pas mis en péril le fonctionnement normal du service auquel il appartient et la continuité de service. Toutefois, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 5 et pour les mêmes motifs, le refus opposé à la demande de congés annuels de M. A… était justifié par la nécessité de service. Au demeurant, la circonstance que certains collègues de M. A… étaient placés en congés du 13 au 14 avril 2023, alors que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’administration règle de façon différente des situations différentes, n’est pas de nature à établir une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre M. A… et ses collègues. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration en refusant de faire droit à sa demande de congés annuels a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. En dernier lieu, M. A… soutient qu’il n’a pas pu poser ses congés avant la date limite du 8 mai 2023 en raison de ses absences pour cause d’arrêts maladie, du 2 janvier 2023 au 7 avril 2023 et du 17 avril 2023 au 17 mai 2023, imputables au service et que cette impossibilité d’utiliser les congés de report relève donc du fait de l’administration et lui ouvre droit à indemnisation au titre de ses congés de report non pris.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre, que la perte des jours de congés en litige est sans lien de causalité avec le refus opposé à la demande de M. A… dès lors que sa supérieure hiérarchique lui a, par un courriel du 20 mars 2023, indiqué qu’il pourrait utiliser ces jours avant la date limite du 8 mai 2023. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que l’impossibilité pour M. A… d’utiliser ses quatre jours de congés de l’année 2022 reportés en 2023 résulte de son placement en congé maladie du 2 janvier 2023 au 7 avril 2023 et du 17 avril 2023 au 17 mai 2023 et qu’il n’a pas sollicité de son service, sur le fondement des dispositions de l’article 5 du décret n° 84-972 précité, un report de congés à titre exceptionnel, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à un droit à indemnisation au titre de congés de report non pris.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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