Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 17 mars 2026, n° 2405664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu’il a déposé une demande de logement social en 2019 ; il vit dans une chambre de 10 m² en colocation ; cette chambre est humide, manque d’aération, est affectée par la moisissure ; il est asthmatique et sa santé se dégrade.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que la demande de M. A… a été reconnue prioritaire et urgente et qu’il a été relogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 6 avril 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 juillet 2024, la commission de médiation du département de l’Essonne a reconnu la demande de M. A… prioritaire et urgente et qu’un logement social a été proposé à l’intéressé, pour lequel il a signé un contrat de bail le 2 août 2024, entraînant la radiation de sa demande de logement social. M. A… ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet et il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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