Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 mars 2025, n° 2501010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. C A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité pour justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, exercer une activité professionnelle et circuler librement sur le territoire ;
— et lesdites mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né en 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’instruction, que M. A B a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour par une demande formée le 15 octobre 2024. Dès lors, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande susmentionnée, laquelle, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. A B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nice, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Intérêt légal ·
- Civil ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Versement ·
- Demande ·
- Rétroactif ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Houille ·
- Amende ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Infraction ·
- Code du travail ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Destination ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Épouse ·
- Attaque ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Droit au travail ·
- Urgence
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Propriété des personnes
- Université ·
- Prolongation ·
- Limites ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Activité ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Report
- Concours ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Erreur de droit ·
- Épidémie ·
- Report ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Recrutement ·
- Candidat ·
- Garde des sceaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.