Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2503319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2025 et 7 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Kebila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour, a prononcé son éloignement, et l’a interdit de retour sur le territoire français, en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du traitement de sa nouvelle demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 21 mai 1986, est entré en France le 24 février 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il a lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les dispositions des article L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles des articles L. 611-1 et L. 612-1 du même code, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Il s’approprie l’avis du collège de médecins de l’OFII indiquant que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il peut y voyager sans risque. Il indique que compte tenu de la situation de l’intéressé, dont il examine les éléments de sa vie privée et familiale, il n’y a pas lieu de prononcer son admission exceptionnelle au séjour, ni au titre des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du même code. La décision d’éloignement contenue dans l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de séjour, ni à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait dont elle fait application. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (…) ». Si l’intéressé fait valoir qu’il souffre de troubles cognitifs sévères résultant des traumatismes qu’il aurait subis au Congo en raison de son homosexualité, suivre un traitement lourd comprenant de la Cyamemazine et de la Setraline, que son médecin soupçonne d’autres pathologies d’ordre neurologique, et que toute rupture dans la continuité de son suivi médical risquerait de raviver son stress post traumatique, il ressort toutefois de l’attestation de ce médecin psychiatre que le traitement administré à M. B… a montré une bonne efficacité, et le requérant ne soutient pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, le requérant, qui au demeurant ne soutient pas avoir sollicité le bénéfice de l’asile ou de la protection subsidiaire, ne produit aucun élément permettant d’établir les persécutions qu’il allègue risquer dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, et à supposer même que, contrairement à ce qu’indique sur ce point l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’interruption du traitement suivi par l’intéressé risquerait d’entraîner pour ce dernier des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Pour les motifs indiqués au point précédent, il n’est pas établi que la vie de l’intéressé serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard notamment à sa faible durée de présence sur le territoire français, et au fait qu’il n’est pas établi que l’intéressé soit dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, l’arrêté litigieux ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il résulte du point précédent que les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, en se bornant à indiquer avoir exposé des frais liés à la recherche des documents utiles, à l’exploitation du dossier administratif et à la rédaction d’un mémoire en défense, le préfet ne justifie pas avoir exposé au titre de la présente instance des frais spécifiques. Par suite, les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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