Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2304807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires « le Lafayette », représenté par Me Pozzo di Borgo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de sommes à payer nos 5834 et 5835 émis le 20 juillet 2023 par la commune de Nice de montants respectifs de 22 456, 48 euros et de 12 691, 40 euros et de le décharger de son obligation de payer les sommes correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune n’a pas tenu compte de la réalité des zones du domaine public occupées et des déclarations réalisées par la société Pescarzoli ; du 30 mai 2022 au 27 novembre 2022, la société Pescarzoli a occupé 23 mètres linéaires tandis que la copropriété a occupé 90 mètres linéaires ; du 28 novembre 2022 au 4 avril 2023, la société Pescarzoli a occupé 27,5 mètres linéaires et la copropriété 77,5 mètres linéaires ; du 5 avril 2023 au 28 mai 2023, la société Pescarzoli a occupé 48,5 mètres linéaires et la copropriété 56,5 mètres linéaires ; à partir du 29 mai 2023, la société Pescarzoli a occupé 27,5 mètres linéaires et la copropriété 33,5 mètres linéaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le cabinet SMGI Billon a sollicité une autorisation d’occupation du domaine public aux fins de mettre en place un platelage de protection et a obtenu l’autorisation correspondante à compter du 25 juillet 2022 ; une autorisation était donc délivrée pour le platelage à la SMGI Billon et une autre pour l’échafaudage à la société Pescarzoli ; les redevances réclamées à la SMGI Billon ne recouvrent ainsi pas celles réclamées à la société Pescarzoli ;
- les montants à facturer pour l’occupation du domaine public sont fixés chaque année par délibération du conseil municipal ; l’arrêté n° 2023000780 contient une erreur matérielle et autorise l’occupation du domaine public à compter du 2 juin 2023 et non du 2 juin 2022.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation de façade de l’immeuble situé 32 rue de l’Hôtel des Postes à Nice, la SAS méditerranéenne de gestion immobilière (SMGI) et la société Pescarzoli se sont vues délivrer des autorisations d’occupation du domaine public aux fins d’installation d’un pont de protection pour la première et aux fins d’installation d’un échafaudage pour la seconde. Par deux avis de sommes nos 5834 et 5835 à payer émis le 20 juillet 2023, la commune de Nice a mis à la charge de la société méditerranéenne de gestion immobilière une somme de 22 456,48 euros au titre de l’occupation du domaine public pour la période allant du 1er janvier 2023 au 1er juin 2023 et une somme de 12 691, 40 euros au titre de l’occupation du domaine public pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022. Le syndicat des copropriétaires « le Lafayette » demande au tribunal d’annuler ces deux titres exécutoires et de le décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société méditerranéenne de gestion immobilière a été autorisée par la commune de Nice à occuper le domaine public du 1er octobre 2022 au 1er juin 2023 aux fins d’installer un pont de protection étanche au niveau du 1er étage de l’immeuble avec filet de protection et libre circulation des piétons sous celui-ci au droit de l’immeuble situé 32 rue de l’Hôtel des Postes à Nice sur un linéaire de 89 mètres par arrêté municipal du 2 décembre 2022. C’est ainsi sur la base de cet arrêté, devenu définitif faute de contestation contentieuse, que les titres contestés ont été émis. La société Pescarzoli était, quant à elle, autorisée à occuper le domaine public aux fins d’installer un échafaudage au droit de la façade de l’immeuble donnant sur la rue Blacas sur un linéaire moindre. Si le syndicat requérant soutient que les titres exécutoires ne tiennent pas compte de la surface réellement occupée par lui compte tenu du déplacement progressif de l’échafaudage au fur et à mesure de l’avancée des travaux de rénovation, il est constant que ces derniers ont été émis aux fins de recouvrer la redevance due au titre de l’autorisation d’occupation octroyée par l’arrêté municipal du 2 décembre 2022, dont les demandes de modification n’ont pas abouti, et que celle-ci est due alors même que le titulaire de l’autorisation d’occupation ne l’utiliserait pas effectivement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commune de Nice a mis à la charge de la société méditerranéenne de gestion immobilière la redevance due au titre de l’occupation du domaine public sur un linéaire de 89 mètres pour la période allant du 1er octobre 2022 au 1er juin 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des avis de somme à payer doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la décharge de l’obligation de payer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nice la somme demandée par le syndicat des copropriétaires « le Lafayette » au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires « le Lafayette » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires « le Lafayette » et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
Signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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