Rejet 24 janvier 2025
Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 janv. 2025, n° 2406733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406733 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Duhil de Bénazé, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024, confirmée le 24 octobre suivant, qui l’ajourne au baccalauréat STMG, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier d’organiser une nouvelle épreuve de remplacement dans un délai d’un mois, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ces décisions sont insuffisamment motivées, méconnaissent l’article D. 334-19 du code de l’éducation, sont entachées d’erreur de droit sur l’absence de nouvelles épreuves, sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, et méconnaissent le principe d’égalité de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables..5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-17° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.. ». En vertu de l’article D. 334-19 du code de l’éducation : « Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d’une mobilité européenne ou internationale prévue à l’article D. 331-68 du code de l’éducation, n’ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l’année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d’académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l’année scolaire en cours ou au début de l’année scolaire suivante ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, élève du lycée Notre-Dame de la Merci de La Grande Motte, victime d’un accident de la route le 26 juin 2024, n’a pu passer le grand oral du bac STMG le lendemain, et a été autorisé par le rectorat de l’académie de Montpellier à se présenter à l’épreuve de remplacement le 26 septembre 2024. L’élève, ayant fait un malaise suite à une poussée de fièvre, n’a pu passer l’épreuve et a été hospitalisé à la clinique du millénaire de Montpellier le 26 septembre 2024. Il demande d’annuler la délibération du jury du 3 octobre 2024, confirmée le 24 octobre suivant, qui l’ajourne au bac STMG du fait de son absence à l’épreuve du grand oral.
3. En constatant que l’élève était absent du grand oral, et en ne lui permettant pas de repasser une 3e fois cette épreuve, le jury et le rectorat ont fait une exacte appréciation de l’article D. 334-19 précité, et n’ont ainsi commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Et l’administration étant en compétence liée pour ajourner l’élève du bac, les autres moyens qu’il invoque sont inopérants.
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées pour M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du recours à fin d’injonction sont manifestement irrecevables.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier le 24 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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